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Nombre de clubs, ou centres de vacances naturistes, pour des raisons sur lesquelles il n’est pas besoin de s’attarder, décident d’abandonner le naturisme.


Le problème est alors celui-ci : quid des investissements réalisés par des particuliers pour y passer les week-ends et/ou les vacances scolaires, voir leur retraite ?


Il s’agit d’un enjeu pouvant être important tant en investissement financier « qu’affectif ».

Or si factuelle que cette situation puisse être, elle renvoie à certaines notions fondamentales du droit des contrats.


Il ne s’agit pas ici bien entendu d’effectuer un cours de droit civil des obligations mais de rappeler certains des notions le régissant au travers des articles fondamentaux du Code civil les régissant (A), puis d’en relater une application concrète ayant donné lieu à une décision de justice, en l’occurrence un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 21 septembre 2010 (B).

 

A) Articles fondamentaux du code civil.


L’article du Code civil auxquels font le plus souvent références les décisions de justice pour leur solution en la matière dans le code civil sont les articles 1103 :


« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »


Et 1104 :


« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »


Anciennement l’article 1134 :


« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.


Elles doivent être exécutées de bonne foi. »


Cela signifie qu’à partir du moment où nous nous sommes engagées contractuellement et pour autant que la loi l’autorise, cet engagement s’applique à nous au même titre qu’une loi.


Seulement, certains contrats ou conventions peuvent être ambigus ou manquer de clarté. Or quand le juge doit statuer sur un litige portant sur l’application d’une convention, il doit rechercher l’intention des parties en vertu de l’article 1188 du code civil :


« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.


Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »

 

Anciennement l’article 1156 :


« On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. »


Cela apparaît clair : le Juge doit, pour interpréter un contrat, aller en quelque sorte « au-delà » des termes même de celui-ci pour en rechercher en quelque sorte le « vrai sens ».

Ceci a son importance en matière de location ou même achat en zone naturiste dans la mesure où il peut arriver que la destination naturiste de la zone ne figure pas dans le contrat.

C’est donc dans les éléments « extérieurs » ou peut-on dire « périphériques » versés par les parties que cette destination naturiste pourra être prouvée (prospectus, correspondances, voire témoignages etc…)


Le point suivant qu’il faut établir est de savoir si les propriétaires ou locataires qui ont investi ont, au moment de contracter, entendu faire de la destination naturiste un « élément substantiel » du contrat, c’est-à-dire un élément sans lequel ils n’auraient pas contracté, c’est-à-dire conclu la location ou la vente.


Pour ceux qui ont l’habitude de côtoyer des naturistes ou sont naturistes eux-mêmes, la réponse à cette question relève de l’évidence : bien entendu que si le lieu n’avait pas été naturiste, ils n’auraient pas signé !!


Mais que se passe-t’il quand cette destination ne figure pas dans le texte du contrat ? Le juge dans ce cas, après avoir établi la destination naturiste des lieux au moment de la signature, doit établir que le naturisme constituait au moment de celle-ci  « un élément substantiel ».


C’est pourquoi il est important de bien faire figurer en toutes lettres cette destination dans le texte lui-même.

 

B) Un exemple concret


Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 21 septembre 2010, il était question d'un ensemble de terrains dont était propriétaire une société civile immobilière et sur lequel elle avait édifié des constructions et réalisé des aménagements pour permettre l'activité de centres de loisirs de plein air et de terrains de camping.


Cette SCI a autorisé les membres d'une association dénommée 'Centre Gymnique (…) dit CGR, dépendant de la fédération française de naturisme, à occuper des emplacements de terrain sur lesquels se trouvaient des bungalows.


Des contrats intitulés « Engagements bungalows » ont été régularisés entre des naturistes membres du CGR et la SCI, en sa qualité de société gestionnaire propriétaire du terrain, ayant pour objet de mettre à disposition des emplacements comportant un bungalow.


Par la suite la SCI a vendu le terrain à un SARL (société à responsabilité limitée) qui réalise des travaux de réaménagement du site et décide qu'à compter du 1er janvier 2005 la vocation du site ne serait plus naturiste mais textile.


Le 30 septembre 2004 elle a dénoncé auprès de tous les adhérents, les contrats signés antérieurement à effet du 31 décembre 2004 et leur a proposé de régulariser un contrat de location d'emplacement à de nouvelles conditions, notamment tarifaires.


Les membres de l’association CGR intentent une action en justice donnant tout d’abord lieu à un jugement du Tribunal de grande instance de Vienne leur donnant gain de cause.

IL est fait appel. La Cour d’appel de Grenoble confirme le jugement en modifiant un peu à la baisse les dommages-intérêts, mais pose le principe de base dans le texte reproduit ci-dessous :


« Attendu que les conventions susvisées ne comportaient ni limitation dans le temps ni le montant de la redevance mise la charge du locataire ;


Que si ces 'conventions bungalows' passées entre le SCI …, le CGR qui était membre de la Fédération française de naturisme d'une part et les intimés d'autre part, ne stipulait pas expressément qu'il s'agissait d'un camp naturiste, il est établi par les pièces produites que le camp géré par … à l'époque où (la SCI) en était encore propriétaire (dès 1973) et jusqu'au 31 décembre 2004 était un camp de naturistes et que les conventions ont été signées par toutes les parties en connaissance de cause ;


Que dans ses conclusions de première instance et d'appel la SARL… reconnaît que l'activité du camping était 'essentiellement naturiste' et 'que dans le cadre d'une saine politique de gestion...elle avait effectué des travaux...et décidé d'abandonner l'idée pour le futur de l'exploitation du site exclusivement à vocation naturiste ;


Que par la suite elle a adressé aux locataires un courrier non daté dans lequel elle exposait que pour l'année 2005 l'établissement était transformé en camping textile ;


Que le 24 avril 2004, Mme … porteur de parts de la SCI …. écrivait d'ailleurs aux locataires pour les aviser de la vente de la propriété du site à la SARL … en précisant : 'cette société ne change rien sur le statut de naturiste du camping' ;


Que la SARL … ne saurait donc contester devant la cour, la vocation naturiste de cette structure pendant trente années ;


Qu'ainsi le premier juge a considéré à juste titre que la modification unilatérale de la destination du camp qui était un élément substantiel du contrat et la dénonciation consécutive des conventions par … constituait une rupture abusive des relations contractuelles de la part de cette société ; »


Nous voyons bien que la Cour a été « au-delà » du texte des conventions même pour redonner aux contrats leur « vrai sens ».


Nous sommes ici dans le cas d’un changement unilatéral de destination par l’un des contractants ou ici, son successeur. Dans un cas dit de « force majeure », ici ce que le juriste appelle « le fait du prince » autrement dit une décision administrative d’interdire le naturisme jusque-là autorisé, le processus serait différent.


Une jurisprudence plus que jamais d’actualité…

 

Avec l'évolution du droit et de la jurisprudence, il apparaît opportun de rappeler quelques notions fondamentales en matière de droit à l’image, et des règles juridiques s’appliquant en la matière.

 

Le droit à l’image s’appréhende sous deux volets que nous aborderons successivement :

-        Le volet civil (1)

-        Le volet pénal (2)

Puis nous tenterons une transposition de ces règles en milieu naturiste (3).

 

1) Le droit à l’image en droit civil

Le texte fondamental en la matière est l’article 9 du code civil relatif au droit à la protection de la vie privée :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Or le droit au respect de la vie privée de quelqu’un implique la nécessité de son consentement pour toutes les étapes d’une image, de sa captation (prise de photo) jusqu’à sa divulgation ou publication, en passant même par sa détention.

L’article 9 instaure ainsi le pouvoir pour les juges de prendre toutes mesures pour faire cesser une atteinte à ce droit, y compris par une procédure d’urgence dite de référé.

Pour tout atteinte à ce droit à l’image, il est possible d’introduire une action en justice, voire en référé pour faire cesser cette atteinte.

En pratique cette atteinte se matérialise surtout par une divulgation ou publication de l’image d’une personne sans le consentement, voire même avec l’opposition de celui-ci.

Si cette personne n’a pas été avisée de la prise de cette image et/ou si celle-ci n’a pas été publiée, il faut disposer de preuve de la captation ou de la détention qui ne sont par définition pas du tout évidentes à obtenir surtout depuis l’avènement des « smartphones ».

Mais à côté de la possibilité de cette action civile, sous certaines conditions, le droit pénal peut également intervenir.

 

2) Volet pénal

En effet l’article 226-1 du code pénal en ses quatre premiers alinéas dispose que :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

… »

Ici c’est le deuxième alinéa qui nous concerne.

L’article 226-2 réprime de la même manière la « conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l’article 226-1.

Les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60000 euros d’amende si les faits sont commis :

-        Par le (ou l’ancien) conjoint, concubin, ou partenaire de pacte civil de solidarité, de la victime,

-         Ou si la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille

L’instauration de ces deux circonstances aggravantes est récente. Sont réprimés ainsi, le « revenge porn » et les pressions sur une personne « publique ».

Pour rentrer dans le champ d’application de cet article, la captation doit avoir été effectuée dans un lieu privé. Un lieu privé est défini, a contrario d’un lieu public, comme un lieu ou l’on ne peut accéder qu’avec l’accord de celui qui en est titulaire (logement par exemple).

Un lieu public est un lieu où l’on peut accéder librement.

A l’origine les captations dans les lieux publics étaient exclues du champ d’application. Mais en 2016, a été ajouté au code pénal l’article 226-2-1, qui punit de deux ans d’emprisonnement et de 60000 euros d’amende les « paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé ».

La question qui se pose ici est la définition d’une image à caractère sexuel et de son caractère trop vague susceptible d’entrainer une inconstitutionnalité de cet article.

Le Conseil constitutionnel a tranché par la négative à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, refusant de l’abroger. Cet article demeure donc en vigueur.

3) Le droit à l’image dans le naturisme

Si une captation d’image sans consentement survient en milieu naturiste, qu’est-il possible de faire ? Il convient de distinguer deux cas :

-        La captation est effectuée dans un lieu privé. Si ce lieu est une tente, un bungalow ou chalet voire encore la parcelle constituant l’emplacement, ce lieu est par définition privé. L’article 226-1 s’applique, quelle que soit l’image. Si l’image est prise dans un centre naturiste en-dehors du lieu du lieu d’établissement de la personne prise en photo, cela dépendra des conditions d’accès au lieu. Cela sera du cas par cas.

 

-        La captation est effectuée dans un lieu public, par exemple sur une plage. Là il faudra établir que l’image présente un caractère sexuel pour voir s’appliquer l’article 226-2-1. Ici la question est celle-ci : une image d’une personne dévêtue en milieu naturiste présente-t’elle un caractère sexuel ?

 

Il pourrait être rétorqué que la nudité sur une plage naturiste ne présente pas un caractère sexuel.

 

Nous répondrons que dans la mesure où la motivation d’une telle prise d’images relève dans la quasi-totalité, et même dans la totalité des cas, d’une motivation de voyeurisme, dans la mesure où ladite prise d’image s’effectue sans le consentement du ou des modèles, et même à leur insu, ladite motivation confère à cette image un caractère sexuel et tombe sous le coup de l’article 226-2-1.

 

Toute solution contraire serait de nature à faire courir un fort risque pour des personnes fréquentant les plages naturistes, enfants comme adultes, de ne plus avoir le moindre contrôle sur leur image. Et quand l’on connait, via les réseaux sociaux notamment, mais également des sites spécialisés, voire le « dark web », la vitesse de propagation de celles-ci, il y aurait lieu d’être extrêmement inquiets…

 

Mais le débat reste ouvert.

 

Quelles conclusions tirer de ce qui précède ?

 

En premier lieu, si on veut prendre une photo d’une personne en milieu naturiste, TOUJOURS obtenir son consentement.

 

L’idéal est d’avoir une trace de ce consentement, peut-être pas par écrit sur papier, mais on peut toujours l’envoyer par messagerie à cette personne qui pourra répondre.

 

Une réponse d’approbation, à notre sens même par émoticône pouce levé par exemple, semble suffisant.

 

Et de même TOUJOURS OBTENIR un consentement a fortiori pour toute diffusion ou publication.


 

Les faits se déroulent à Avignon pendant le festival de 2023. Il a fallu lire deux fois l’article paru sur le site d’ « Ici » (anciennement France Bleu) pour réaliser qu’il ne s’agissait pas d’un canular. De toute façon la parution date du 13 mars 2025 et non du 1er avril…


Hubert Mercier, avignonnais et par ailleurs naturiste, distribue des tracts pour le spectacle de la danseuse Shakti, lors duquel elle est nue.


Hubert Mercier prend la décision d’effectuer ladite distribution torse nu, afin de se rapprocher de l’esprit du spectacle, ceci durant cinq jours.


Il est verbalisé deux fois, pour manquement à un arrêté municipal en date du 26 mai 2023.

Le 21 novembre 2023 est émis un relevé de condamnation pénale le condamnant au paiement d’une amende de 150 euros par infraction relevée ainsi qu’au paiement de 31 euros de droit fixe de procédure (somme forfaitaire que doit acquitter toute personne condamnée).


Hubert intente un recours à l’encontre de cette condamnation devant le tribunal de police d’Avignon.


L’audience a lieu le 5 mars 2025.


La condamnation est ramenée à une amende de 150 euros pour les deux infractions, ainsi qu’à deux droits fixes de procédure (alors qu’il n’y en avait qu’un dans le relevé de condamnation…).


Cette affaire qui laisse pantois quant à sa futilité ne se réfère pas à l’infraction d’exhibition sexuelle, (encore heureux !!), tout le monde s’accordant à dire qu’un torse nu, concrètement masculin, n’étant pas illégal, mais au manquement à un arrêté municipal prévu et réprimé par l’article R 610-5 du code pénal qui dispose que :

« La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »


Cet article a connu un changement par décret en date du 15 février 2022. Auparavant, la sanction était au maximum l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 38 euros.

 

Il convient donc de se référer à l’arrêté du maire d’Avignon en date du 26 mai 2023. Et l’on n’est pas déçu à sa lecture. En effet :


-        Il rappelle au préalable, la fréquentation intense de la ville surtout durant le festival,

-        Puis la nécessité d’assurer la sécurité des voies publiques

-        De règlementer l’usage des voies publiques

-        De préserver la sécurité et la tranquillité des commerçants et des riverains.

-        Le risque lié à la consommation excessive d’alcool et des chiens non tenus en laisse

-        Les incidents de voie publique

-        Et enfin « que l'exhibition d'un torse nu, le port d'un vêtement de bain en dehors des espaces autorisés et de baignade, et toute tenue incompatible avec la décence sont de nature à porter atteinte à la décence vestimentaire, au bon ordre public, aux règles d'hygiène et de salubrité publique, et à la tranquillité publique ».


C’est la motivation habituelle. Toutefois il est permis de se poser la question de la relation de cause à effet. En quoi le torse nu, le port d’un vêtement de bain et toute tenue incompatible avec la décence (au fait qu’est-ce que ça veut dire ?) sont de nature à porter atteinte à la décence vestimentaire (et qu’est-ce que la décence vestimentaire ?), au bon ordre public (rien que ça !!!) aux règles d’hygiène et de salubrité publique (ah bon ? Un vêtement est forcément hygiénique et salubre…) et à la tranquillité publique (de même tout le monde sait que l’habit est forcément synonyme de paix et de tranquillité…).


C’est le type d’arrêté contre lequel un recours peut être intenté devant le tribunal administratif au titre de « l’erreur manifeste d’appréciation ».


La notion d’erreur manifeste d’appréciation constitue un motif fréquent d’annulation d’un acte administratif, tel un arrêté municipal.


Elle consiste notamment en une absence justement de relation de cause à effet entre les faits allégués et la mesure prise pour y remédier, ou une disproportion excessive entre ceux-ci.


Or, la jurisprudence des tribunaux administratifs va dans le sens de l’illégalité des arrêtés interdisant le torse nu et les tenues de bains. Et donc à leur annulation s’ils font l’objet d’un recours en ce sens.


Ainsi le tribunal administratif de Montpellier a-t’il annulé le 18 décembre 2007 un arrêté du maire de la commune de la Grande motte interdisant en dehors des plages et de la promenade de la mer le fait « de se trouver sur la voie publique en étant seulement vêtu d’une tenue de bain, le torse nu ».


Intéressant est un arrêt de la plus haute juridiction administrative, savoir le Conseil d’état, en date du 8 décembre 1997 « Commune d’Arcueil », ne concernant pas le torse nu mais les affichages de messageries roses de l’époque. Il s’agit donc ici aussi d’une interdiction prise en application des pouvoirs de police du maire. Voici l’attendu de principe reproduit ci-dessous :


« Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le maire d'Arcueil a interdit sur le territoire de la commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; que si la commune soutient que l'arrêté attaqué aurait été justifié également par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; qu'ainsi la commune d'Arcueil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 1990 ; »


Plusieurs termes sont importants ici et peuvent s’appliquer à l’arrêté du 26 mai 2023 à Avignon :


-        « pièces du dossier » : l’important ici est que toute mesure prise en vertu des pouvoirs de police doit s’appuyer sur des éléments concrets et démontrables, par des pièces relatant des faits précis établissant que cette interdiction est nécessaire

 

-        « circonstances particulières » : si les pièces ne démontrent rien, il est nécessaire d’établir des circonstances particulières rendant nécessaire l’interdiction édictée par le maire. Quelles peuvent être lesdites circonstances particulières. Rien n’est certain. Peut-être les municipalités constituant des lieux de pèlerinage, mais sans que ce la ne soit certain

 

-        « aucun élément en soutien de ce moyen » : terme redondant par rapport à celui de « pièces du dossier ». Ce qui est dit ici est que, si un maire édicte une ou des mesures de police, il doit pouvoir en démontrer concrètement la nécessité.

Plus récemment, en date du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté similaire édicté par la maire de la ville de Douarnenez au motif que sans risque avéré et actuel de trouble à l’ordre public, celle-ci outrepassait ses pouvoirs de police en prenant un tel arrêté.


Qu’en est-il de la situation de la mairie d’Avignon au regard de ce qui précède ?


En fait il apparaît que l’arrêté du 26 mai 2023 fait partie de ces arrêtés dits « préventifs ». Mais ceux-ci ne se basant sur rien, encourent l’annulation.


Quant aux circonstances particulières concernant Avignon, ce n’est certainement pas le festival, ni certains spectacles « scabreux » (on pense notamment à ceux mis en scène par Jan Favre !!) qui vont les caractériser.


En plus, il apparaît qu’en même temps qu’Hubert distribuait ses tracts, une petite compagnie théâtrale composée de jeunes actrices et acteurs défilait tous les jours en sous-vêtements.


Et la maréchaussée n’a jamais pensé à verbaliser ces « dangereux délinquants » ?

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