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Trois affaires ont récemment défrayé la chronique en matière de nudité publique.


1) Le mardi 3 décembre 2024, un homme de 63 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 500 € pour exhibition sexuelle sur une plage de Tourneville-sur-Mer (Manche), entre juin 2020 et juin 2024. L’homme, naturiste et résident de l’Eure avec une résidence secondaire à Blainville-sur-Mer, avait été relaxé pour des faits similaires en 2018 dans la mesure où semble-t’il il restait assez éloigné Malgré cette relaxe, plusieurs habitants de Tourneville-sur-Mer se sont plaints de ses actes de nudité sur la plage et dans les dunes.


Lors de l'audience, le prévenu s'est défendu en affirmant qu'il était naturiste et qu'il ne voyait pas de problème avec la nudité. Toutefois, le substitut du procureur a souligné que l'exhibition des parties intimes dans un espace public constituait une infraction, requérant six mois de prison avec sursis et une amende de 800 €. Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison avec sursis et 500 € d’amende, ainsi qu’à 200 € à chacune des deux parties civiles à titre de préjudice moral. Il a exprimé son intention de faire appel à cette décision.


Quelle est la différence entre la situation ayant abouti à la relaxe de 2018 et la condamnation de 2024 ?


Peut-être s’agit-il du lieu de la nudité. Pour le premier procès le tribunal avait relevé que le prévenu se tenait assez éloigné d’autre personne et de la foule.

Ici il serait passé entre autres à proximité d’une famille, ainsi que sur une plage « bondée ».


C’est peut-être ce qui explique la différence d’issues judiciaires.

 

2) Dans la ville d’Albert dans la somme, un joggeur avait pris l’habitude de faire sa course quotidienne dans les rues. Ses entraînements avaient été signalés.


Vendredi 31 janvier, dans la matinée il est interpellé en plein footing dans le centre-ville. Là encore, il n’était vêtu que d’une casquette et d’une paire de baskets.


Une enquête a été ouverte et il a été placé en garde à vue « pour comprendre ses motivations ».


Nous ne savons pas si l’enquête a abouti à une issue judiciaire, à une alternative aux poursuites ou si elle s’est arrêtée là…

 

3) Un habitant d’une commune de Bretagne comparaissait devant une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rennes pour exhibitions sexuelles, pour des faits s’étalant entre le 16 mars et le 20 juin 2024, faits commis en récidive. Il a en effet fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de même type. Militant de la nudité, il la pratique dans son jardin totalement ou partiellement dévêtu, Il s’agit donc d’une pratique revendiquée, qui a abouti à des tensions avec des voisins qui s’étaient constituées parties civiles devant la juridiction, tensions de longue date, toujours d’après lesdites parties civiles. Il a confirmé sa pratique devant le tribunal, voulant vivre libre, et est allé jusqu’à quitter le tribunal en cours d’audience. Il est condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à un total de 2.500 € de dommages-intérêts.


La motivation du tribunal était la suivante.


Dans le jugement après avoir rappelé les termes de l’article 222-32 du code pénal selon lequel :


« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.


Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »


Il est disposé que, s’agissant de la constitution de l’infraction en l’espèce :


« L'élément matériel de cette infraction est constitué dès lors que l’acte de nature sexuelle est commis dans un lieu supposé être privé mais accessible à la vue de personnes extérieures. Pour caractériser l’élément moral de cette infraction, il suffit que l'auteur de l'exhibition sexuelle sache qu'un témoin peut le voir.


M. X. reconnait et même revendique sa pratique du naturisme, qu'il justifie par le fait qu'il est libre d'agir comme bon lui semble sur sa propriété. Il ne pouvait ignorer que la taille de la haie qui séparait son terrain de celui des époux Y. exposait sa propriété à la vue de ses voisins… »


De prime abord c’est l’étonnement qui prévaut. En effet, il est question dans cette motivation d’un acte de nature sexuelle, ce qui ne semble pas évident en l’espèce, dans la mesure où le prévenu jardinait. Il est à noter qu’il était partiellement dévêtu, les parties sexuelles restant visibles.


Ici rentre en jeu le deuxième alinéa qui dispose que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps », ce qui est le cas ici, l’infraction est constituée en cas de « commission d’un acte sexuel réel ou simulé ».


De plus, il est précisé dans le début dudit alinéa, « Même… » ce qui signifie selon nous que celui-ci s’applique dans tous les cas, le corps étant partiellement ou totalement dévêtu.

La juridiction, dans sa motivation, doit donc préciser en quoi les agissements du prévenu constituent un acte sexuel réel ou simulé, et non considérer comme acquise cette qualification.


C’est ce que devra préciser la Cour d’appel.


Mais un élément nouveau rentre en ligne de compte.


Le 13 février 2025, la cour européenne des droits de l’homme, qui avait été saisie par le prévenu à l’encontre de l’une de ses condamnations précédentes, a rendu un arrêt confirmant un autre arrêt récent à l’encontre de l’interdiction des « cyclonues », et disposant que l’interdiction de la nudité n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.


Le prévenu contestait cette condamnation au motif qu’elle était contraire à l’article 7 de la convention qui dispose en son alinéa 1 que :


« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »


Ce qui signifie notamment que la règle de droit appliquée doit être claire et précise.


Or la CEDH relève notamment que :


-        les termes en avaient déjà été explicités par les juridictions internes notamment la cour de cassation

-        le prévenu avait déjà été condamné quatre fois avant celle qu’il a contestée

-        « rien ne justifie de remettre en question le raisonnement des juridictions internes, qui repose sur des motifs pertinents et suffisants. »


La condamnation était également contestée sur le fondement de l’article 10 de la convention au titre de la liberté d’expression.


Ici encore le motif est rejeté.


Quelles conclusions sont susceptibles d’êtres tirées de ce qui précède.


En premier lieu, face à une instance judiciaire, il y a des attitudes et des tactiques à avoir et à ne pas avoir.


-        Dans le cas de la condamnation par le tribunal correctionnel de Coutances, le prévenu avait mis en avant sa relaxe, ce qui est normal, mais en citant non le tribunal mais les magistrat et procureur avec leurs noms et prénoms ce qui est contre-productif. C’est une juridiction qui jugeait et non des personnes en leurs noms propres. Par ailleurs peut-être que, se sentant encouragé par ladite relaxe, il s’est rendu dans des lieux nettement plus fréquentés. Dans chaque dossier il y a des éléments d’espèce propre qui sont à prendre en compte.

 

-        Dans le cas de la condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes, c’est encore plus flagrant. En effet, le prévenu n’a pas constitué avocat, a traité de fragile une voisine offusquée, ce qui a pu apparaître au tribunal comme dédaigneux ou méprisant, et a quitté les lieux pendant son interrogatoire, ce qui fait que tout le reste de l’audience s’est passé en son absence alors qu’il n’était ni assisté ni représenté ! Ajoutons à cela la prise à témoin du public par les réseaux, une victimisation maximale avec mise en cause de la justice.

Ce qui laisse une impression de « sabordage judiciaire ».


Une jurisprudence sous forme de douche froide.


La fédération française de naturisme (FFN) et l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) ont intenté un recours à l’encontre d’une interdiction préfectorale d’une « cyclonue » ou « world naked bike ride » par arrêté du 8 septembre 2019, s’agissant de la nudité sur le parcours.


Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal administratif de PARIS déboutE les demandeurs de leur recours en annulation dudit arrêté.


Par arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour administrative d’appel de PARIS confirme le jugement du tribunal administratif notamment pour les motifs suivants :


« 4. (...) Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (...) l’exhibition sexuelle (...) est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (...) enfin, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique (...)


14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres (...) [A]u regard des objectifs poursuivis par les organisateurs de la manifestation, le préfet de police ne pouvait en principe, au seul motif que les éléments matériels de l’infraction prévue par l’article 222-32 du code pénal auraient été réunis, refuser d’autoriser cette manifestation sans prendre en considération dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter pour l’exercice des pouvoirs à lui dévolus par l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation et, d’autre part, l’importance des troubles, notamment matériels, à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation.

(...)

19. (...) [T]ant la liberté d’expression que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, garanties par les stipulations des articles 10 et 11 de la Convention (...), dont il ne s’infère pas qu’elles auraient pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s’exercent pas de manière absolue (...) »


Sur pourvoi de l’APNEL, le Conseil d’état déclarait celui-ci non admis.


C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.


La jurisprudence de la cour était en l’état fixée par l’arrêt Stephen Gough dit « le randonneur nu ». Même si celui-ci avait été débouté, certains points avaient été fixés :


1) En premier lieu l’état de nudité relève de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention


2) Une interdiction de la nudité constitue une « ingérence » (en quelque sorte une exception) à ce droit


3) Il convient de vérifier si cette ingérence est justifiée au regard de la convention au sens du deuxième alinéa de cet article.


Les « ingérences » sont régies par les derniers alinéas des articles de la convention. Ainsi l’article 10 est libellé ainsi :


« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.


2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


Pour l’arrêt Gough c. Royaume Uni, la cour avait relevé, et cela avait semblé important à l’auteur de ces lignes que « Sur le point de savoir si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour note qu’elles "n’étaient pas le résultat d’une interdiction générale frappant la nudité en public. »


lle relevait ensuite le « jusqu’au-boutisme » de S. Gough qui voulait être nu « en tout lieu » pour le débouter.


Pouvait-on en déduire qu’une « interdiction générale frappant la nudité en public » était susceptible de constituer une ingérence trop importante et qu’elle était susceptible d’être déclarée contraire à la convention par la Cour ? A notre sens oui. Mais ce ne fut pas le cas.


Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour a débouté l’APNEL pour les raisons suivantes :


- L’APNEL avait pour but délibéré de ne pas se conformer au droit en vigueur


- Le préfet de police n’avait donc pas d’autre choix que d’interdire


- Citant une jurisprudence antérieure, elle énonce que la liberté d’exprimer des opinions au cours d’une réunion pacifique revêt une importance telle qu’elle ne peut subir une quelconque limitation dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, un acte répréhensible,


- Les juridictions internes ont bien mis en balance les droits des requérants et le risque de trouble à l’ordre public


- aussi bien le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont jugé que l’infraction d’exhibition sexuelle, réprimée par l’article 222-32 du code pénal, ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).


L’association requérante est donc déboutée.


Cet arrêt constitue-t’il une mauvaise nouvelle ? Oui et non.


Oui car les arrêts de la CEDH sont d’application « directe » dans les droits des Etats membres, comme l’a énoncé la Cour de cassation en sa formation la plus solennelle, l’assemblée plénière :


« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation »


Donc lesdites décisions dont celle qui nous concerne peuvent être invoquées directement en droit français.


Non car la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente, comme on peut le lire ça et là, en matière des droits de l’homme en général, mais en matière de la convention européenne des droits de l’homme. Or il y a d’autres textes qui traitent des droits de l’homme :


- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,


- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


En revanche dans les recours à l’encontre d’une décision d’interdiction de la nudité, il vaudra mieux, pour un certain temps en tout cas, ne pas invoquer la Convention européenne des droits de l’homme.


Nous tous, à tout le moins tous ceux qui fréquentent l’espace numérique et particulièrement les « réseaux sociaux » le savent. Il s’agit à la fois du meilleur et du pire des espaces.


D’aucuns pourront apprécier l’espace de liberté, d’expression notamment, d’autres très nombreux (dont fait partie l’auteur de ces lignes) déploreront que ledit espace constitue l’un des terrains de jeux favoris des haineux en tout genre, qui trouveront de facto à leur disposition toute une palette de moyens pour laisser libre cours à leurs amertume, rancœur et autres sentiments modérément positifs et constructifs

.

Ce n’est pas là le moindre des paradoxes. Un Docteur Jekyll agréable, timide et réservé peut se muer en un Mister Hyde débridé dès qu’il se trouvera derrière un écran.


Ceci s’ajoutant à la pornographie accessible aux mineurs, à la pédopornographie, voire au proxénétisme et autres activités pénalement répréhensibles, fausses nouvelles, manipulations…


Cette situation ne pouvait pas demeurer sans réponse même imparfaite.


Le conseil de l’Union européenne et le parlement européen ont donc émis un règlement en date du 19 octobre 2022 dénommé « Digital service act ».


Un règlement de l’Union européenne est un texte qui est d’application immédiate dans toutes les pays qui la composent.


Ce texte se fixe pour objectifs notamment :


  • Une meilleure protection des internautes européens et de leurs droits fondamentaux (liberté d'expression, protection des consommateurs...) ;

  • Une aide pour le développement des petites entreprises de l'UE

  • Un renforcement du contrôle démocratique et de la surveillance des très grandes plateformes et l’atténuation de leurs risques systémiques (manipulation de l'information notamment...).


Une première étape pour ce texte était de définir les acteurs concernés. Il s’agit notamment :

  • des fournisseurs d'accès à internet (FAI) ;

  • des services d'informatique en nuage (cloud) ;

  • des plateformes en ligne comme les places de marché (market places), les boutiques d'applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de voyage et d'hébergement ;

  • des très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois, désignés par la Commission européenne.


Une première liste de dix neuf « grands acteurs » en ligne a été publié sur le site de la commission européenne le 25 avril 2023. Nous y trouvons :


AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (anciennement Twitter), YouTube et Zalando.


Ont été ajoutés à cette liste deux sites chinois de plateforme en ligne ainsi que des sites X.

En premier lieu, tous ces acteurs ont l’obligation de désigner un point de contact unique ou, s'ils sont établis hors UE, un représentant légal et coopérer avec les autorités nationales en cas d'injonction.


Les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal.


Dans ce cadre, elles coopèrent avec des "signaleurs de confiance". Ce statut est attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Leurs notifications sont traitées en priorité.


Les market places (tels Airbnb, Amazon, Shein, Temu) doivent mieux tracer les vendeurs qui proposent des produits ou services sur leur plateforme (recueil d'informations précises sur le professionnel avant de l'autoriser à vendre, vérification de la fiabilité de celles-ci) et mieux en informer les consommateurs.


Les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Sont également instituées des règles de transparences s’agissant des publicités ciblées et des algorithmes.


Dans tous les pays de l’union européenne, un coordinateur des services numériques doit être désigné. En France et au terme de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, c’est l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui assume ce rôle.


En cas de non-respect du DSA, il est instauré un système de sanctions graduées. La Commission européenne peut, s’agissant des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche, infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial.


En cas de violations graves et répétées au règlement, les plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen.

 

Le DSA est entré en vigueur le 17 février 2024.


Mais le naturisme est-il concerné par ce texte ?


Selon certaines plateformes, notamment facebook, il semble que oui. En effet, la Fédération française de naturisme (FFN) a vu du jour au lendemain sa page officielle sur cette plateforme, effacée. De même Bruno Saurez voit son compte en voie de suppression. Dans la mesure où il n’y avait aucun contenu illicite sur la page de l’une et le « mur » de l’autre, la politique de censure du réseau social concerne non seulement les images, ce que l’on savait déjà, toute nudité y étant proscrite, mais également les idées, les textes, etc…


Il semble que facebook, applique une interprétation élargie de la notion de contenu illicite, faisant litière de ce qu’en dit le droit de chaque pays.


Il y a le droit « facebookien » et les autres…


Qu’est-il possible de faire dans une telle situation ?


Ainsi que précisé plus haut, les plateformes doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Il convient donc de contester la décision au sein même de la plateforme en question, ce qui, en l’état actuel n’a guère de chances d’aboutir, et ensuite, en cas d’échec, l’on peut, l’un après l’autre et simultanément :


-       saisir un organisme certifié, tel l’ARCOM qui a le statut en France de coordinateur des services numériques

 

-       contester cette décision devant les juges nationaux. C’est une facilité importante, car les plateformes dans les conditions générales, inséraient une clause désignant les juridictions de leur siège (pour Facebook dans un comté californien…), rendant de fait toute instance judiciaire impossible d’un point de vue pécuniaire notamment. Ici les tribunaux français sont compétents !!!

 

Comme nous le voyons, l’institution d’un texte comme le DSA était nécessaire. Mais il est en cours de « rodage ». Il convient d’attendre la jurisprudence afin d’en déterminer la réelle portée…

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