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Les faits se déroulent à Avignon pendant le festival de 2023. Il a fallu lire deux fois l’article paru sur le site d’ « Ici » (anciennement France Bleu) pour réaliser qu’il ne s’agissait pas d’un canular. De toute façon la parution date du 13 mars 2025 et non du 1er avril…


Hubert Mercier, avignonnais et par ailleurs naturiste, distribue des tracts pour le spectacle de la danseuse Shakti, lors duquel elle est nue.


Hubert Mercier prend la décision d’effectuer ladite distribution torse nu, afin de se rapprocher de l’esprit du spectacle, ceci durant cinq jours.


Il est verbalisé deux fois, pour manquement à un arrêté municipal en date du 26 mai 2023.

Le 21 novembre 2023 est émis un relevé de condamnation pénale le condamnant au paiement d’une amende de 150 euros par infraction relevée ainsi qu’au paiement de 31 euros de droit fixe de procédure (somme forfaitaire que doit acquitter toute personne condamnée).


Hubert intente un recours à l’encontre de cette condamnation devant le tribunal de police d’Avignon.


L’audience a lieu le 5 mars 2025.


La condamnation est ramenée à une amende de 150 euros pour les deux infractions, ainsi qu’à deux droits fixes de procédure (alors qu’il n’y en avait qu’un dans le relevé de condamnation…).


Cette affaire qui laisse pantois quant à sa futilité ne se réfère pas à l’infraction d’exhibition sexuelle, (encore heureux !!), tout le monde s’accordant à dire qu’un torse nu, concrètement masculin, n’étant pas illégal, mais au manquement à un arrêté municipal prévu et réprimé par l’article R 610-5 du code pénal qui dispose que :

« La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »


Cet article a connu un changement par décret en date du 15 février 2022. Auparavant, la sanction était au maximum l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit 38 euros.

 

Il convient donc de se référer à l’arrêté du maire d’Avignon en date du 26 mai 2023. Et l’on n’est pas déçu à sa lecture. En effet :


-        Il rappelle au préalable, la fréquentation intense de la ville surtout durant le festival,

-        Puis la nécessité d’assurer la sécurité des voies publiques

-        De règlementer l’usage des voies publiques

-        De préserver la sécurité et la tranquillité des commerçants et des riverains.

-        Le risque lié à la consommation excessive d’alcool et des chiens non tenus en laisse

-        Les incidents de voie publique

-        Et enfin « que l'exhibition d'un torse nu, le port d'un vêtement de bain en dehors des espaces autorisés et de baignade, et toute tenue incompatible avec la décence sont de nature à porter atteinte à la décence vestimentaire, au bon ordre public, aux règles d'hygiène et de salubrité publique, et à la tranquillité publique ».


C’est la motivation habituelle. Toutefois il est permis de se poser la question de la relation de cause à effet. En quoi le torse nu, le port d’un vêtement de bain et toute tenue incompatible avec la décence (au fait qu’est-ce que ça veut dire ?) sont de nature à porter atteinte à la décence vestimentaire (et qu’est-ce que la décence vestimentaire ?), au bon ordre public (rien que ça !!!) aux règles d’hygiène et de salubrité publique (ah bon ? Un vêtement est forcément hygiénique et salubre…) et à la tranquillité publique (de même tout le monde sait que l’habit est forcément synonyme de paix et de tranquillité…).


C’est le type d’arrêté contre lequel un recours peut être intenté devant le tribunal administratif au titre de « l’erreur manifeste d’appréciation ».


La notion d’erreur manifeste d’appréciation constitue un motif fréquent d’annulation d’un acte administratif, tel un arrêté municipal.


Elle consiste notamment en une absence justement de relation de cause à effet entre les faits allégués et la mesure prise pour y remédier, ou une disproportion excessive entre ceux-ci.


Or, la jurisprudence des tribunaux administratifs va dans le sens de l’illégalité des arrêtés interdisant le torse nu et les tenues de bains. Et donc à leur annulation s’ils font l’objet d’un recours en ce sens.


Ainsi le tribunal administratif de Montpellier a-t’il annulé le 18 décembre 2007 un arrêté du maire de la commune de la Grande motte interdisant en dehors des plages et de la promenade de la mer le fait « de se trouver sur la voie publique en étant seulement vêtu d’une tenue de bain, le torse nu ».


Intéressant est un arrêt de la plus haute juridiction administrative, savoir le Conseil d’état, en date du 8 décembre 1997 « Commune d’Arcueil », ne concernant pas le torse nu mais les affichages de messageries roses de l’époque. Il s’agit donc ici aussi d’une interdiction prise en application des pouvoirs de police du maire. Voici l’attendu de principe reproduit ci-dessous :


« Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le maire d'Arcueil a interdit sur le territoire de la commune l'affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu'en l'absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; que si la commune soutient que l'arrêté attaqué aurait été justifié également par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; qu'ainsi la commune d'Arcueil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 1990 ; »


Plusieurs termes sont importants ici et peuvent s’appliquer à l’arrêté du 26 mai 2023 à Avignon :


-        « pièces du dossier » : l’important ici est que toute mesure prise en vertu des pouvoirs de police doit s’appuyer sur des éléments concrets et démontrables, par des pièces relatant des faits précis établissant que cette interdiction est nécessaire

 

-        « circonstances particulières » : si les pièces ne démontrent rien, il est nécessaire d’établir des circonstances particulières rendant nécessaire l’interdiction édictée par le maire. Quelles peuvent être lesdites circonstances particulières. Rien n’est certain. Peut-être les municipalités constituant des lieux de pèlerinage, mais sans que ce la ne soit certain

 

-        « aucun élément en soutien de ce moyen » : terme redondant par rapport à celui de « pièces du dossier ». Ce qui est dit ici est que, si un maire édicte une ou des mesures de police, il doit pouvoir en démontrer concrètement la nécessité.

Plus récemment, en date du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté similaire édicté par la maire de la ville de Douarnenez au motif que sans risque avéré et actuel de trouble à l’ordre public, celle-ci outrepassait ses pouvoirs de police en prenant un tel arrêté.


Qu’en est-il de la situation de la mairie d’Avignon au regard de ce qui précède ?


En fait il apparaît que l’arrêté du 26 mai 2023 fait partie de ces arrêtés dits « préventifs ». Mais ceux-ci ne se basant sur rien, encourent l’annulation.


Quant aux circonstances particulières concernant Avignon, ce n’est certainement pas le festival, ni certains spectacles « scabreux » (on pense notamment à ceux mis en scène par Jan Favre !!) qui vont les caractériser.


En plus, il apparaît qu’en même temps qu’Hubert distribuait ses tracts, une petite compagnie théâtrale composée de jeunes actrices et acteurs défilait tous les jours en sous-vêtements.


Et la maréchaussée n’a jamais pensé à verbaliser ces « dangereux délinquants » ?

Trois affaires ont récemment défrayé la chronique en matière de nudité publique.


1) Le mardi 3 décembre 2024, un homme de 63 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 500 € pour exhibition sexuelle sur une plage de Tourneville-sur-Mer (Manche), entre juin 2020 et juin 2024. L’homme, naturiste et résident de l’Eure avec une résidence secondaire à Blainville-sur-Mer, avait été relaxé pour des faits similaires en 2018 dans la mesure où semble-t’il il restait assez éloigné Malgré cette relaxe, plusieurs habitants de Tourneville-sur-Mer se sont plaints de ses actes de nudité sur la plage et dans les dunes.


Lors de l'audience, le prévenu s'est défendu en affirmant qu'il était naturiste et qu'il ne voyait pas de problème avec la nudité. Toutefois, le substitut du procureur a souligné que l'exhibition des parties intimes dans un espace public constituait une infraction, requérant six mois de prison avec sursis et une amende de 800 €. Le tribunal l’a condamné à trois mois de prison avec sursis et 500 € d’amende, ainsi qu’à 200 € à chacune des deux parties civiles à titre de préjudice moral. Il a exprimé son intention de faire appel à cette décision.


Quelle est la différence entre la situation ayant abouti à la relaxe de 2018 et la condamnation de 2024 ?


Peut-être s’agit-il du lieu de la nudité. Pour le premier procès le tribunal avait relevé que le prévenu se tenait assez éloigné d’autre personne et de la foule.

Ici il serait passé entre autres à proximité d’une famille, ainsi que sur une plage « bondée ».


C’est peut-être ce qui explique la différence d’issues judiciaires.

 

2) Dans la ville d’Albert dans la somme, un joggeur avait pris l’habitude de faire sa course quotidienne dans les rues. Ses entraînements avaient été signalés.


Vendredi 31 janvier, dans la matinée il est interpellé en plein footing dans le centre-ville. Là encore, il n’était vêtu que d’une casquette et d’une paire de baskets.


Une enquête a été ouverte et il a été placé en garde à vue « pour comprendre ses motivations ».


Nous ne savons pas si l’enquête a abouti à une issue judiciaire, à une alternative aux poursuites ou si elle s’est arrêtée là…

 

3) Un habitant d’une commune de Bretagne comparaissait devant une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rennes pour exhibitions sexuelles, pour des faits s’étalant entre le 16 mars et le 20 juin 2024, faits commis en récidive. Il a en effet fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de même type. Militant de la nudité, il la pratique dans son jardin totalement ou partiellement dévêtu, Il s’agit donc d’une pratique revendiquée, qui a abouti à des tensions avec des voisins qui s’étaient constituées parties civiles devant la juridiction, tensions de longue date, toujours d’après lesdites parties civiles. Il a confirmé sa pratique devant le tribunal, voulant vivre libre, et est allé jusqu’à quitter le tribunal en cours d’audience. Il est condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à un total de 2.500 € de dommages-intérêts.


La motivation du tribunal était la suivante.


Dans le jugement après avoir rappelé les termes de l’article 222-32 du code pénal selon lequel :


« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.


Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »


Il est disposé que, s’agissant de la constitution de l’infraction en l’espèce :


« L'élément matériel de cette infraction est constitué dès lors que l’acte de nature sexuelle est commis dans un lieu supposé être privé mais accessible à la vue de personnes extérieures. Pour caractériser l’élément moral de cette infraction, il suffit que l'auteur de l'exhibition sexuelle sache qu'un témoin peut le voir.


M. X. reconnait et même revendique sa pratique du naturisme, qu'il justifie par le fait qu'il est libre d'agir comme bon lui semble sur sa propriété. Il ne pouvait ignorer que la taille de la haie qui séparait son terrain de celui des époux Y. exposait sa propriété à la vue de ses voisins… »


De prime abord c’est l’étonnement qui prévaut. En effet, il est question dans cette motivation d’un acte de nature sexuelle, ce qui ne semble pas évident en l’espèce, dans la mesure où le prévenu jardinait. Il est à noter qu’il était partiellement dévêtu, les parties sexuelles restant visibles.


Ici rentre en jeu le deuxième alinéa qui dispose que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps », ce qui est le cas ici, l’infraction est constituée en cas de « commission d’un acte sexuel réel ou simulé ».


De plus, il est précisé dans le début dudit alinéa, « Même… » ce qui signifie selon nous que celui-ci s’applique dans tous les cas, le corps étant partiellement ou totalement dévêtu.

La juridiction, dans sa motivation, doit donc préciser en quoi les agissements du prévenu constituent un acte sexuel réel ou simulé, et non considérer comme acquise cette qualification.


C’est ce que devra préciser la Cour d’appel.


Mais un élément nouveau rentre en ligne de compte.


Le 13 février 2025, la cour européenne des droits de l’homme, qui avait été saisie par le prévenu à l’encontre de l’une de ses condamnations précédentes, a rendu un arrêt confirmant un autre arrêt récent à l’encontre de l’interdiction des « cyclonues », et disposant que l’interdiction de la nudité n’était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.


Le prévenu contestait cette condamnation au motif qu’elle était contraire à l’article 7 de la convention qui dispose en son alinéa 1 que :


« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »


Ce qui signifie notamment que la règle de droit appliquée doit être claire et précise.


Or la CEDH relève notamment que :


-        les termes en avaient déjà été explicités par les juridictions internes notamment la cour de cassation

-        le prévenu avait déjà été condamné quatre fois avant celle qu’il a contestée

-        « rien ne justifie de remettre en question le raisonnement des juridictions internes, qui repose sur des motifs pertinents et suffisants. »


La condamnation était également contestée sur le fondement de l’article 10 de la convention au titre de la liberté d’expression.


Ici encore le motif est rejeté.


Quelles conclusions sont susceptibles d’êtres tirées de ce qui précède.


En premier lieu, face à une instance judiciaire, il y a des attitudes et des tactiques à avoir et à ne pas avoir.


-        Dans le cas de la condamnation par le tribunal correctionnel de Coutances, le prévenu avait mis en avant sa relaxe, ce qui est normal, mais en citant non le tribunal mais les magistrat et procureur avec leurs noms et prénoms ce qui est contre-productif. C’est une juridiction qui jugeait et non des personnes en leurs noms propres. Par ailleurs peut-être que, se sentant encouragé par ladite relaxe, il s’est rendu dans des lieux nettement plus fréquentés. Dans chaque dossier il y a des éléments d’espèce propre qui sont à prendre en compte.

 

-        Dans le cas de la condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes, c’est encore plus flagrant. En effet, le prévenu n’a pas constitué avocat, a traité de fragile une voisine offusquée, ce qui a pu apparaître au tribunal comme dédaigneux ou méprisant, et a quitté les lieux pendant son interrogatoire, ce qui fait que tout le reste de l’audience s’est passé en son absence alors qu’il n’était ni assisté ni représenté ! Ajoutons à cela la prise à témoin du public par les réseaux, une victimisation maximale avec mise en cause de la justice.

Ce qui laisse une impression de « sabordage judiciaire ».


Une jurisprudence sous forme de douche froide.


La fédération française de naturisme (FFN) et l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) ont intenté un recours à l’encontre d’une interdiction préfectorale d’une « cyclonue » ou « world naked bike ride » par arrêté du 8 septembre 2019, s’agissant de la nudité sur le parcours.


Par jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal administratif de PARIS déboutE les demandeurs de leur recours en annulation dudit arrêté.


Par arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour administrative d’appel de PARIS confirme le jugement du tribunal administratif notamment pour les motifs suivants :


« 4. (...) Conformément à la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (...) l’exhibition sexuelle (...) est susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public, alors même que l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle (...) enfin, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public, lesquelles peuvent légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique (...)


14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les participants avaient l’intention de se montrer nus aux yeux des autres (...) [A]u regard des objectifs poursuivis par les organisateurs de la manifestation, le préfet de police ne pouvait en principe, au seul motif que les éléments matériels de l’infraction prévue par l’article 222-32 du code pénal auraient été réunis, refuser d’autoriser cette manifestation sans prendre en considération dans l’appréciation qu’il lui appartient de porter pour l’exercice des pouvoirs à lui dévolus par l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’une part, l’atteinte à la liberté d’expression qu’emporte nécessairement une interdiction de manifestation et, d’autre part, l’importance des troubles, notamment matériels, à l’ordre public susceptibles de résulter de l’autorisation de la manifestation.

(...)

19. (...) [T]ant la liberté d’expression que la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association, garanties par les stipulations des articles 10 et 11 de la Convention (...), dont il ne s’infère pas qu’elles auraient pour objet ou pour effet de garantir la liberté de circuler en état de nudité sur la voie publique, ne s’exercent pas de manière absolue (...) »


Sur pourvoi de l’APNEL, le Conseil d’état déclarait celui-ci non admis.


C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme.


La jurisprudence de la cour était en l’état fixée par l’arrêt Stephen Gough dit « le randonneur nu ». Même si celui-ci avait été débouté, certains points avaient été fixés :


1) En premier lieu l’état de nudité relève de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention


2) Une interdiction de la nudité constitue une « ingérence » (en quelque sorte une exception) à ce droit


3) Il convient de vérifier si cette ingérence est justifiée au regard de la convention au sens du deuxième alinéa de cet article.


Les « ingérences » sont régies par les derniers alinéas des articles de la convention. Ainsi l’article 10 est libellé ainsi :


« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.


2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


Pour l’arrêt Gough c. Royaume Uni, la cour avait relevé, et cela avait semblé important à l’auteur de ces lignes que « Sur le point de savoir si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour note qu’elles "n’étaient pas le résultat d’une interdiction générale frappant la nudité en public. »


lle relevait ensuite le « jusqu’au-boutisme » de S. Gough qui voulait être nu « en tout lieu » pour le débouter.


Pouvait-on en déduire qu’une « interdiction générale frappant la nudité en public » était susceptible de constituer une ingérence trop importante et qu’elle était susceptible d’être déclarée contraire à la convention par la Cour ? A notre sens oui. Mais ce ne fut pas le cas.


Par arrêt en date du 12 septembre 2024, la Cour a débouté l’APNEL pour les raisons suivantes :


- L’APNEL avait pour but délibéré de ne pas se conformer au droit en vigueur


- Le préfet de police n’avait donc pas d’autre choix que d’interdire


- Citant une jurisprudence antérieure, elle énonce que la liberté d’exprimer des opinions au cours d’une réunion pacifique revêt une importance telle qu’elle ne peut subir une quelconque limitation dans la mesure où l’intéressé ne commet pas lui-même, à cette occasion, un acte répréhensible,


- Les juridictions internes ont bien mis en balance les droits des requérants et le risque de trouble à l’ordre public


- aussi bien le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont jugé que l’infraction d’exhibition sexuelle, réprimée par l’article 222-32 du code pénal, ne constitue qu’une atteinte limitée à la pratique collective du nudisme, dès lors qu’elle ne vise à interdire l’exhibition de tout ou partie de son corps à la vue du public que dans des lieux ouverts au public (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).


L’association requérante est donc déboutée.


Cet arrêt constitue-t’il une mauvaise nouvelle ? Oui et non.


Oui car les arrêts de la CEDH sont d’application « directe » dans les droits des Etats membres, comme l’a énoncé la Cour de cassation en sa formation la plus solennelle, l’assemblée plénière :


« Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation »


Donc lesdites décisions dont celle qui nous concerne peuvent être invoquées directement en droit français.


Non car la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas compétente, comme on peut le lire ça et là, en matière des droits de l’homme en général, mais en matière de la convention européenne des droits de l’homme. Or il y a d’autres textes qui traitent des droits de l’homme :


- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,


- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


En revanche dans les recours à l’encontre d’une décision d’interdiction de la nudité, il vaudra mieux, pour un certain temps en tout cas, ne pas invoquer la Convention européenne des droits de l’homme.


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