- 26 avr.
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Une affaire à rebondissements, digne d’une série télévisée.
Un habitant d’une commune de Bretagne avait comparu devant une chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rennes pour exhibitions sexuelles, pour des faits s’étalant entre le 16 mars et le 20 juin 2024, faits commis en récidive. Il a en effet fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits de même type. Militant de la nudité, il la pratique dans son jardin totalement ou partiellement dévêtu, Il s’agit donc d’une pratique revendiquée, qui a abouti à des tensions avec des voisins qui s’étaient constituées parties civiles devant la juridiction, tensions de longue date, toujours d’après lesdites parties civiles. Il a confirmé sa pratique devant le tribunal, voulant vivre libre, et est allé jusqu’à quitter le tribunal en cours d’audience. Il est condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à un total de 2.500 € de dommages intérêts.
Dans le jugement après avoir rappelé les termes de l’article 222-32 du code pénal selon lequel :
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. »
Il est disposé que, s’agissant de la constitution de l’infraction en l’espèce :
« L'élément matériel de cette infraction est constitué dès lors que l’acte de nature sexuelle est commis dans un lieu supposé être privé mais accessible à la vue de personnes extérieures. Pour caractériser l’élément moral de cette infraction, il suffit que l'auteur de l'exhibition sexuelle sache qu'un témoin peut le voir.
M. X. reconnait et même revendique sa pratique du naturisme, qu'il justifie par le fait qu'il est libre d'agir comme bon lui semble sur sa propriété. Il ne pouvait ignorer que la taille de la haie qui séparait son terrain de celui des époux Y. exposait sa propriété à la vue de ses voisins… »
Or, entretemps, le 13 février 2025, la cour européenne des droits de l’homme a confirmé que le caractère répréhensible de la nudité publique n’était pas contraire à la convention du même nom, opérant de ce fait un recul surprenant par rapport à l’arrêt Gough de la même juridiction en 2014.
C’est dans ces conditions que le dossier est arrivé devant la cour d’appel de Rennes.
Devant la cour, le prévenu a fait l’objet d’une condamnation lourde, tant du point de vue pénal que du point de vue civil. Les peines s’élèvent notamment à 10 mois de prison ferme dont une partie en tant que révocation du sursis d’une précédente condamnation, cinq ans d’inéligibilité, et inscription au fichier des délinquants sexuels.
Une condamnation au paiement de dommages intérêts à concurrence de 10000 euros environ a été également prononcée.
L’intéressé s’est pourvu en cassation.
Or depuis la parution du dernier numéro de Naturisme magazine, il a fait l’objet de deux nouvelles comparutions :
La première a eu lieu devant le tribunal de judiciaire de Rennes pour deux faits :
- Le prévenu a cru bon d’afficher partout dans sa ville de résidence, des copies des plaintes déposées par des voisins. Or figurent dans lesdites plaintes, les coordonnées complètes des plaignants, incluant adresses et numéros de téléphone. Or l’article 222-33-2-2 du code pénal dispose en son premier alinéa que : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. ». Les affichages ayant eu lieu à plusieurs reprises (il s’agirait donc de comportements répétés) et ayant eu pour effet une altération de la santé mentale (il a été produit un certificat médical du couple partie civile relatant un syndrome anxio-dépressif), le tribunal a considéré que l’infraction était constituée
- Placé en garde à vue et décidément très inspiré, il s’est dénudé devant les gendarmes. Il a donc été poursuivi une nouvelle foi pour exhibition sexuelle.
Il a été condamné à suivre un stage de citoyenneté et à une interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles pendant trois ans, donc à aucune peine d’emprisonnement ferme.
La seconde audience s’est tenue devant le tribunal correctionnel de Tours.
Il y a peu d’éléments sur les faits objet de la poursuite. Probablement un état de nudité. Il a été condamné à cent vingt jours-amende d’un montant de cinq euros.
Les jours-amende sont définis à l’article 131-5 du code pénal :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. »
Il s’agit donc d’une somme égale au montant du jour-amende multiplié par le nombre de ceux-ci. Dans le cas présent donc 5 x 120 = 600 euros.
Deux observations sont à formuler :
- En cas de non-paiement des jours-amendes, une peine d’emprisonnement devra être effectuée, égale au nombre de ceux-ci
- Cette peine peut être prononcée en lieu et place d’une peine d’emprisonnement, même en cas de récidive, si une peine d’emprisonnement a été prononcée et si le sursis n’est plus possible (ce qui est le cas ici).
Dans les deux cas, les tribunaux ont décidé que la peine d’incarcération était inadéquate. En fait, que l’on pense ou non qu’il y ait infraction, l’incarcération n’amène rien.
Il est toutefois permis d’être dubitatif devant la stratégie déployée surtout quand l’on voit des associations pratiquant la randonnée naturiste et moyennant quelques concessions (comme une pièce de tissu à remettre si on croise du monde), qui n’ont jamais vu un de leurs adhérents condamné.
D’autant que dans cette affaire, toutes les voies de recours ont été exercées, tant nationales (jusqu’à la Cour de cassation) que la cour européenne des droits de l’homme qui a confirmé un recul en matière de nudité par rapport à son arrêt Stephen Gough.
De plus, la condamnation pour harcèlement moral, sous réserve de la décision de la Cour de cassation sur ce sujet, est de nature à décrédibiliser celui qui en fait l’objet.
Donc l’un des effets de ce dossier semble consister à crisper les juridictions.
Ce qui rend possible une évolution de la jurisprudence.
En arrière.
