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Nous tous, à tout le moins tous ceux qui fréquentent l’espace numérique et particulièrement les « réseaux sociaux » le savent. Il s’agit à la fois du meilleur et du pire des espaces.


D’aucuns pourront apprécier l’espace de liberté, d’expression notamment, d’autres très nombreux (dont fait partie l’auteur de ces lignes) déploreront que ledit espace constitue l’un des terrains de jeux favoris des haineux en tout genre, qui trouveront de facto à leur disposition toute une palette de moyens pour laisser libre cours à leurs amertume, rancœur et autres sentiments modérément positifs et constructifs

.

Ce n’est pas là le moindre des paradoxes. Un Docteur Jekyll agréable, timide et réservé peut se muer en un Mister Hyde débridé dès qu’il se trouvera derrière un écran.


Ceci s’ajoutant à la pornographie accessible aux mineurs, à la pédopornographie, voire au proxénétisme et autres activités pénalement répréhensibles, fausses nouvelles, manipulations…


Cette situation ne pouvait pas demeurer sans réponse même imparfaite.


Le conseil de l’Union européenne et le parlement européen ont donc émis un règlement en date du 19 octobre 2022 dénommé « Digital service act ».


Un règlement de l’Union européenne est un texte qui est d’application immédiate dans toutes les pays qui la composent.


Ce texte se fixe pour objectifs notamment :


  • Une meilleure protection des internautes européens et de leurs droits fondamentaux (liberté d'expression, protection des consommateurs...) ;

  • Une aide pour le développement des petites entreprises de l'UE

  • Un renforcement du contrôle démocratique et de la surveillance des très grandes plateformes et l’atténuation de leurs risques systémiques (manipulation de l'information notamment...).


Une première étape pour ce texte était de définir les acteurs concernés. Il s’agit notamment :

  • des fournisseurs d'accès à internet (FAI) ;

  • des services d'informatique en nuage (cloud) ;

  • des plateformes en ligne comme les places de marché (market places), les boutiques d'applications, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les plateformes de voyage et d'hébergement ;

  • des très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, utilisés par plus de 45 millions d'Européens par mois, désignés par la Commission européenne.


Une première liste de dix neuf « grands acteurs » en ligne a été publié sur le site de la commission européenne le 25 avril 2023. Nous y trouvons :


AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Wikipedia, X (anciennement Twitter), YouTube et Zalando.


Ont été ajoutés à cette liste deux sites chinois de plateforme en ligne ainsi que des sites X.

En premier lieu, tous ces acteurs ont l’obligation de désigner un point de contact unique ou, s'ils sont établis hors UE, un représentant légal et coopérer avec les autorités nationales en cas d'injonction.


Les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois le signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal.


Dans ce cadre, elles coopèrent avec des "signaleurs de confiance". Ce statut est attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Leurs notifications sont traitées en priorité.


Les market places (tels Airbnb, Amazon, Shein, Temu) doivent mieux tracer les vendeurs qui proposent des produits ou services sur leur plateforme (recueil d'informations précises sur le professionnel avant de l'autoriser à vendre, vérification de la fiabilité de celles-ci) et mieux en informer les consommateurs.


Les plateformes doivent rendre plus transparentes leurs décisions en matière de modération des contenus. Elles doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Sont également instituées des règles de transparences s’agissant des publicités ciblées et des algorithmes.


Dans tous les pays de l’union européenne, un coordinateur des services numériques doit être désigné. En France et au terme de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, c’est l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui assume ce rôle.


En cas de non-respect du DSA, il est instauré un système de sanctions graduées. La Commission européenne peut, s’agissant des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche, infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial.


En cas de violations graves et répétées au règlement, les plateformes peuvent se voir interdire leurs activités sur le marché européen.

 

Le DSA est entré en vigueur le 17 février 2024.


Mais le naturisme est-il concerné par ce texte ?


Selon certaines plateformes, notamment facebook, il semble que oui. En effet, la Fédération française de naturisme (FFN) a vu du jour au lendemain sa page officielle sur cette plateforme, effacée. De même Bruno Saurez voit son compte en voie de suppression. Dans la mesure où il n’y avait aucun contenu illicite sur la page de l’une et le « mur » de l’autre, la politique de censure du réseau social concerne non seulement les images, ce que l’on savait déjà, toute nudité y étant proscrite, mais également les idées, les textes, etc…


Il semble que facebook, applique une interprétation élargie de la notion de contenu illicite, faisant litière de ce qu’en dit le droit de chaque pays.


Il y a le droit « facebookien » et les autres…


Qu’est-il possible de faire dans une telle situation ?


Ainsi que précisé plus haut, les plateformes doivent prévoir un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision. Pour régler le litige, les utilisateurs peuvent également se tourner vers des organismes indépendants et certifiés dans les pays européens ou saisir leurs juges nationaux.


Il convient donc de contester la décision au sein même de la plateforme en question, ce qui, en l’état actuel n’a guère de chances d’aboutir, et ensuite, en cas d’échec, l’on peut, l’un après l’autre et simultanément :


-       saisir un organisme certifié, tel l’ARCOM qui a le statut en France de coordinateur des services numériques

 

-       contester cette décision devant les juges nationaux. C’est une facilité importante, car les plateformes dans les conditions générales, inséraient une clause désignant les juridictions de leur siège (pour Facebook dans un comté californien…), rendant de fait toute instance judiciaire impossible d’un point de vue pécuniaire notamment. Ici les tribunaux français sont compétents !!!

 

Comme nous le voyons, l’institution d’un texte comme le DSA était nécessaire. Mais il est en cours de « rodage ». Il convient d’attendre la jurisprudence afin d’en déterminer la réelle portée…

L’idée de constituer avec quelques amis un club naturiste fait partie de celles qui peuvent qui peuvent avoir traversé l'esprit de bon nombre d'entre nous.

 

Il se peut toutefois que nous nous soyons sentis quelque peu rebutés par les démarches à accomplir et par l'aspect « administratif » qui ne serait pas des plus exaltants.

 

Or, les clubs naturistes sont constitués sous forme d'associations, et le droit des associations a ceci d'intéressant qu'il est particulièrement souple pour ce qui concerne la constitution que le fonctionnement.

 

Le texte principal en la matière est la loi du 1er juillet 1901, mainte et maintes fois remaniée jusqu’à la dernière version en date du sept août 2009.

 

Nous renvoyons donc à la lecture de ce texte pour plus de détails.

 

Nous en rappellerons ici quelques dispositions :

 

- en premier lieu il est rappelé le principe fondamental figurant également dans les textes nationaux et internationaux sur les droits de l'homme, savoir la liberté d'association. Cette liberté a valeur constitutionnelle, ce qui a été rappelé par le conseil constitutionnel dans une décision de 1971 à propos d'une loi qui avait pour objet de soumettre à un agrément préalable toute constitution d'association. Cette loi a bien entendu été censurée par le conseil

 

- ensuite, le droit des associations est régi par le droit des contrats (notamment les articles 1134 et suivants du Code civil).

 

- Enfin l'objet de l'association ne peut être illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Or la pratique naturiste ne peut en aucune façon être considérée comme un objet illicite. Une association ayant donc pour objet explicite la pratique du naturisme ne pourra jamais être considérée comme illégale.

 

- Le texte fondamental de l'association est les statuts : la loi n'impose aucune contrainte particulière quant à leur rédaction. Il conviendra toutefois d'être prudent et d'y apporter un certain soin, afin d'éviter tout litige éventuel quant à leur interprétation

 

-  outre les statuts, nous ne pouvons que conseiller la rédaction d'un règlement intérieur qui fixera les modalités de la pratique de l'objet social de l'association. Ceci nous apparaît particulièrement important dans le cas de la pratique du naturisme dans la mesure où seront ainsi fixées les causes et les modalités d'exclusion des adhérents dont la conduite au sein de l'association seraient contraire à l'esprit est à l’éthique naturistes naturiste, ainsi qu'aux bonnes mœurs

 

- en théorie, le nombre minimum d'adhérents à l'association est de deux. Toutefois, outre le côté quelque peu « triste » d’une 'association naturiste qui serait composée que de deux membres, ladite association fonctionnera mieux avec un nombre un peu plus important d'adhérents

 

Pour qu'une association ait une existence légale, elle doit être déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social. Doivent être joints à la déclaration un certain nombre de pièces dont les statuts.

 

Un point particulier qui doit être abordé ici est la possibilité d'adhésion des mineurs. Rien ne semble interdire à un mineur d'adhérer à une association du moment que son objet n'est pas légalement restreint aux personnes majeures. Toutefois, les mineurs n'ayant pas la capacité juridique pleine, ne peuvent être membres du bureau, tout particulièrement si celui-ci accomplit des actes susceptibles d'engager la responsabilité de l'association.

 

Après sa déclaration en préfecture, la question qui se pose à une association nouvellement constituée dont l'objet est la pratique du naturisme, est l'affiliation à la fédération française de naturisme.

 

En préalable, il convient de préciser que cette affiliation n'est absolument pas une condition nécessaire à la pratique du naturisme par cette association. Elle confère toutefois un certain nombre de facultés dont celle de délivrer des licences, ainsi que la participation à la vie de la fédération.

 

Pour les associations choisissant de s'engager dans la voie fédérale, quelle est la démarche à suivre ?

 

Cette démarche est définie par l'article Ri 6.1a du règlement intérieur de la fédération. Schématiquement, elle comporte trois étapes :

 

- Tout d'abord, transmission de la demande d'adhésion à l'association régionale du siège social de l'association qui prend des renseignements et émet un avis. Il ressort de la rédaction de l'article que cet avis est consultatif.

 

- le dossier est ensuite transmis au conseil d'administration qui donnera ou non son accord à cette affiliation. L’avis de l'association régionale étant consultatif comme précisé plus haut, le conseil d'administration n'est pas lié par cet avis. Il pourra donc donner son accord à l'affiliation même si l'association régionale a émis un avis défavorable.

 

- enfin, s'il y a accord, celui-ci devra être confirmé ou infirmé par l'assemblée générale suivante.

 

C'est donc finalement l'assemblée générale qui a le dernier mot.

 

En cas d'accord de celle-ci, l'affiliation est délivrée à titre provisoire pour une durée de deux ans et devient définitive à l'issue de cette période « sans élément contraire ».

 

L'imprécision de cette notion peut toutefois soulever certaines difficultés :

 

- en premier lieu qu'est-ce qu'un élément contraire, et contraire à quoi ? Certes nous pouvons penser qu'il s'agit de comportements tels non respect des statuts, du règlement intérieur, ou de l'éthique naturiste en général, voir agissements illégaux. Mais il eût été préférable de préciser ce que élément contraire signifiait par exemple sous forme de liste, même non exhaustive.

- L'autre difficulté tient à l'instance chargée de mettre fin à la période d'affiliation provisoire. S'agit-t-il du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, ou du président de la fédération ? Un certain flou demeure.

 

L'affiliation obtenue, le club naturiste nouvellement affilié disposera des droits et devoirs habituels des clubs affiliés à une fédération nationale, savoir délivrance de licences, participation aux assemblées régionales et nationales.

 

Il ressort de ce qui a été dit précédemment que constituer, développer, puis faire vivre un club naturiste affilié ou non à la fédération n'apparaît pas constituer une tâche insurmontable.

 

Certes, mais ceci est vrai pour toute association dont l'objet est l'exercice d'une activité ou d'un loisir fédératif, un certain nombre de démarches sont nécessaires, ainsi qu'un certains travail administratif.

 

Il y aussi bien entendu les aléas liés à la vie associative elle-même, notamment en cas de divergence entre les dirigeants de l'association, ce qui est bien entendu courant.

 

Mais le nombre de clubs naturistes fonctionnant de manière satisfaisante est là pour rappeler que l'agrément tiré de cette activité l'emporte la plupart du temps sur les éventuels obstacles.

 

Alors, si le cœur vous en dit vraiment, pourquoi ne pas tenter l'aventure ?

Dernière mise à jour : 4 nov. 2024

Ce type de fait semble s’être produit quelques fois.


Des salariés doivent accomplir un travail dans un lieu dont ils découvrent en y arrivant qu’il s’agit d’un lieu naturiste.


Ils tournent donc les talons et exerceraient  en quelque sorte « droit de retrait ».


Ces faits, s’ils sont avérés, revêtent un caractère particulièrement surprenant.


Mais qu’est-ce que le droit de retrait du salarié ?


Il s’agit schématiquement de ne pas obliger celui-ci à travailler dans une situation dangereuse.


Il est défini dans l’article L4131-3 du code du travail :


« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.


L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »


A la lecture de cet article, une notion apparaît fondamentale pour déterminer si le droit de retrait est justifié. La notion de « danger grave et imminent pour la vie et pour la santé ».


Nous laisserons de côté la question d’une défectuosité dans les systèmes de protection qui ne nous concernent pas ici.


Tout d’abord le danger doit être grave pour la vie ou pour la santé. Il doit y avoir donc menace pour l’intégrité du salarié. Cette intégrité peut être physique ou morale. Il peut s’agir sans que la liste soit exhaustive :


-       Véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité

-       Absence d'équipements de protection collective ou individuelle

-       Processus de fabrication dangereux

-       Risque d'agression

-       Mais aussi une ambiance de travail délétère, ou encore avec des faits de harcèlement, et en général tout facteur susceptible d’altérer gravement la santé mentale

 

Il doit être imminent, c’est-à-dire que le risque découlant de ce danger est susceptible de survenir dans un délai rapproché.


L’arrêt du travail n’obéit à aucune forme particulière. Il est toutefois conseillé de le formaliser par un message à l’employeur.


Donc dans le cas abordé ici, il nous faut supposer que le fait de se trouver dans un lieu naturiste, voire, ce qui est dans l’ordre des choses, être mis en présence de naturiste(s), serait de nature à constituer un danger d’altération de la santé mentale d’un ou plusieurs travailleurs.


Un aspect doit être abordé : c’est la question de la religion au travail, sujet susceptible de déchaîner les passion et clivant s’il en est.


En premier lieu, rappelons que l’employeur ne peut pas discriminer un salarié notamment en raison de ses convictions religieuses, au termes de l’article 1132-1 du code du travail :


« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


La limite est le prosélytisme, qui consiste à vouloir imposer ses convictions (religieuses ou non) à autrui par pression ou violence.


Mais la croyance religieuse n’autorise pas le salarié à se soustraire à ses obligations découlant du contrat de travail.


Ainsi, au terme d’un arrêt en date du mars 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant un employé d’un commerce de détail affecté au rayon boucherie qui, pour des raisons religieuses, refusait de manipuler de la viande de porc.


Les deux attendus sont à cet égard, intéressants :


« Attendu, cependant, que s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ;


D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le travail demandé à M. Y... correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et alors que le salarié n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'employeur et a ainsi violé les textes susvisés ; »


Il ressort de cette jurisprudence que :


-       La restriction à l’exécution du contrat de travail pour des raisons religieuses ou autres doit avoir fait l’objet d’une clause dans le contrat de travail, ou encore d’une disposition légale ou réglementaire

-       Si tel n’est pas le cas une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement est encourue.


Dans notre cas pratique, une telle clause dans notre pays est difficilement imaginable, en tout cas très rare.


Si l’exercice d’un droit de retrait était envisagé, il faudrait, comme le fait la jurisprudence voir au cas par cas.


Mais l’on imagine très difficilement un cas d’espèce où le fait de se trouver dans un lieu naturiste, ou même voir des personnes dont la tenue est en rapport avec le lieu serait de nature à causer un danger grave et imminent pour la santé du travailleur.


Cet argument a donc toutes les chances d’être spécieux.


C’est donc l’exécution du contrat de travail qui prime…

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