Loi du 19 février 2024 : le droit à l’image du mineur renforcé ?
Pendant longtemps, l’on a fait que peu de cas des droits dont disposeraient les enfants en général. Qu’il s’agisse de ce qu’ils peuvent penser d’une décision qui peut être prise pour eux, en leur nom et dans leur intérêt, ils n’avaient pas voix au chapitre.
Le droit en la matière a évolué et est devenu l’un des pans essentiels de notre système juridique et même civilisationnel.
Dans les dernières décennies, a été par exemple instaurée la CIDE, convention internationale des droits de l’enfant de New-York (20 novembre 1989).
L’une des questions centrales est l’exercice de l’autorité parentale qui est une notion fondamentale en droit de la famille et droit des mineurs.
Parmi un nombre important de questions impliquant les mineurs, il en demeure une dont l’importance se fait particulièrement ressentir en milieu naturiste : il s’agit du régime des images les représentant.
Il a par le passé, été courant de voir des images de familles naturistes captées, et même diffusées dans un cercle certes restreint, mais pas pour autant confidentiels.
Parfois de telles images pouvaient être rassemblées dans des publications qui, sous couvert de naturisme, constituaient des réservoirs à voyeurisme pédophile (par ex. « jeunes et naturels ») qu’il était plutôt facile de neutraliser.
Néanmoins avec le développement supersonique d’internet et des réseaux sociaux, nous ne nous trouvons plus dans le même ordre de grandeur. Une image à peine mise en ligne a fait le tour du monde et il est impossible d’en contrôler l’usage et le public qui y a accès.
La question des informations concernant les mineurs est déjà abordée dans le RGPD, ou règlement général de protection des données, qui est un texte réglementaire européen qui harmonise les règles de traitement des données à caractère personnel dans toute l'Union européenne. Son considérant 38 dispose que :
« 38) Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu'ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait, notamment, s'appliquer à l'utilisation de données à caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de l'utilisation de services proposés directement à un enfant. Le consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil proposés directement à un enfant. »
C’est dans le cadre de cette évolution qu’a été adoptée la loi 2024-120 du 19 févr. 2024, visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants.
Tout le propos de cette loi est dans le titre.
Les rédacteurs de celle-ci rappellent en préambule certaines données concrètes et terrifiantes :
- 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux
- Quatre adolescents sur dix trouveraient que leurs parents les exposent trop sur internet
- Un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans
- 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux.
Pour tenter de remédier à cet état de fait, les rédacteurs de la loi ont légèrement modifié l’article 371-1 du code civil définissant l’autorité parentale dont les deux premiers alinéas ci-dessous, les mots ajoutés par la loi de 2024 étant en caractères gras :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »
Ce sont les mots « sa vie privée » qui ont été ajoutés. Le droit à la vie privée d’un mineur est ainsi législativement admis, ainsi que la nécessité de sa protection.
Une autre innovation est contenue à l’article 373-2-6 du code civil qui définit le rôle du juge aux affaires familiales, dont les quatre premiers alinéas sont repris ci-dessous. Les caractères ajoutés par la loi du 19 février 2024 sont aussi en caractères gras :
« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. »
Ce qui signifie que si l’un des parents, par exemple, met en ligne des informations concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’image, de texte ou autre (tout contenu), l’autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales afin d’interdire cette diffusion, ainsi que tout autre.
Certaines voix, dans la protection de l’enfance ou la doctrine juridique font remarquer que cette protection existait auparavant. Certes mais elle était d’origine jurisprudentielle et non légale. Les rédacteurs de cette loi ont préféré peut-être la « graver dans le marbre ».
Dans un contexte de pratique du naturisme, c’est une question qui peut se poser plus d’une fois. Par exemple, si des photos de plage d’enfants mineurs sont prises, que faire ?
Soyons d’ores et déjà clairs : à notre sens il n’est absolument pas souhaitable de mettre de telles images à la disposition du public, comme sur les réseaux sociaux. La diffusion dans ce cas ne peut même plus être qualifiée de rapide. Elle est instantanée.
Le corps humain fait partie de ce qui définit une personne. Et son droit à l’image aussi. Il lui appartient donc à elle seule de décider de ce qu’elle entend en faire. Jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de décider, c’est à ses parents ou aux personnes titulaires de l’autorité parentale de préserver ce droit.
La mise en ligne d’une photo d’enfant nu(e) entraînera la probabilité très forte que cette photo soit captée et détournée de l’usage d’origine. Est-ce que cela vaut le coup de prendre le risque ?

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