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En l'été 2023, une initiative très originale : la fête de l’été nu dans une exploitation agricole bio en Bretagne sur l’initiative des exploitants, initiative promue notamment par l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL).


Les questions que pourraient poser certains tenants autoproclamés de la police de la décence qui a malheureusement tendance à se développer de nos jours, seraient :


-       En premier lieu, celle du caractère licite ou non de cette initiative, par rapport à l’activité d’origine de l’exploitation. Bien évidemment c’est totalement légal. C’est comme les soirées naturistes au bowling ou encore dans les musées. La seule contrainte est que ce type d’événement soit en rapport avec l’objet du lieu qui les reçoit. Un restaurant doit faire de la restauration, un bowling proposer des prestations de… bowling, et le musée la visite des lieux. Le seul risque serait que les prestations proposées comprennent des activités qui ne constituent pas l’objet d’origine du lieu d’accueil, tels des activités d’hébergement et de tourisme par exemple, qui sont sujettes à diverses normes et autorisations, bref une réglementation spécifique.

 

-       Ensuite vient la question du caractère applicable du célèbre article 222-32 du code pénal, réprimant « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ». Cet article sur lequel s’appuient les poursuites pour naturismes hors lieux dédiés s’appliquerait-il ici. Pour ce qui nous concerne nous pensons que ce n’est pas le cas, pour la raison suivante :

 

Tout d’abord une raison tenant au texte lui-même en son deuxième alinéa, ajouté en 2021 : « Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ». Pour l’auteur de ces lignes, cet alinéa écarte du champ d’application de l’article, des comportements qui ne sont pas des commissions explicites d’un acte sexuel réel ou simulé, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’activités telles que mentionnées ci-dessus.


Ensuite, se pose la question du caractère visible de la nudité depuis l’extérieur (une activité agricole visible de la route par exemple). Outre qu’en raison du deuxième alinéa précité, même dans ce cas, la constitution de l’infraction n’apparait pas évidente, si l’on veut écarter au maximum tout risque judiciaire, il suffira que des précautions aient été prises justement pour ne pas être visible de l’extérieur, à moins d’un geste « militant ».

  • 28 oct. 2024
  • 1 min de lecture

Naturismedroit est de retour après plusieurs mois d'absence et un changement de plateforme.

Le nouveau site est appelé à évoluer dans la mesure où les réseaux sociaux deviennent de plus en plus revêches au thème du naturisme, peut-être influencé par le retour en force de l'obscurantisme religieux.

La plupart des articles de l'ancien site seront progressivement intégrés dans le nouveau s'ils demeurent d'actualité.

Et, comme avant, ici, il n'y aura pas de photos, hormis de paysages.

Alors il convient de renouveler l'avertissement : si vous cherchez à vous "rincer l'oeil", NE VENEZ SURTOUT PAS ICI ! Vous ne pourrez faire autrement que d'essuyer une cruelle déception !!!

Il en est de même si vous pensez que le droit est une science exacte, ce qu'elle n'est absolument pas, et que vous détenez la vérité vraie et qu'il n'y en a pas d'autres. Ici c'est un lieu de débat !

En revanche si vous êtes intéressés par des débats sur les questions juridiques liées au naturisme, voire les questions juridiques susceptibles d'être liées de manière indirecte.

Le débat s'effectue pour le moment en tout cas sur le groupe facebook naturismedroit dont le lien figure ci-dessous :

S'il apparait que facebook devient trop lourd dans sa croisade pour l'ordre moral et visuel, il sera procédé à une réflexion sur l'opportunité de mettre en place un forum sur le présent site.


ALORS BIENVENUE !!


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