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Les faits, tels qu’ils ressortent d’un arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges en date du 5 mai 2022 sont ceux-ci :

Le demandeur avait subi, suite à une éventration sus-ombilicale, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une plaque prothétique de renfort.

Cinq jours après son retour à domicile, l’état de sa cicatrice empire.

Il effectue quatre séjours à la clinique où il a été opéré, où il lui fut posé un système aspiratif, dit VAC dont le fonctionnement fut, semble-t’il défaillant.

Il n’a pas subi durant cette période, de contrôle bactériologique, ce qui fut dommage, dans la mesure où, quand ledit contrôle fut enfin effectué près de deux mois après, celui-ci mit en évidence la présence de nombreuses colonies de germes dont des staphylocoques dorés.

Il consulta un autre spécialiste au CHU, et a bénéficié d'un traitement antibiothérapeutique, et s'est vu retirer la plaque prothétique.

On constate à la lecture de l’arrêt que l’épreuve traversée par le patient fut longue pénible et douloureuse.

Condamnés au paiement de diverses sommes par les premiers juges, les protagonistes, savoir la clinique, le chirurgien et leurs assureurs font appel.

L’une des principales questions de l’arrêt était de déterminer si l’infection était ou non d’origine nosocomiale, ce qui ne nous concerne pas ici.

Parmi les préjudices qu’il convient de réparer, selon la nomenclature « Dintilhac » qui en fixe tous les postes, il y a le préjudice d’agrément. Quel est-il ?

La définition la plus courante est celle-ci :

Le préjudice d'agrément sert à caractériser l’impossibilité pour la personne, provisoire ou définitive, de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant la survenance du dommage.

Cela concerne les activités sportives, mais également les agréments « de la vie ».

Le naturisme en fait-il partie ? Incontestablement oui, de par la « décompression » et la convivialité ressenties.

Une question peut toutefois se poser. En quoi consiste une impossibilité d’être en état de nudité.

Prenons la motivation de l’arrêt s’agissant de ce préjudice :

« …s'agissant du préjudice d'agrément, il y a lieu

* de retenir la réalité du préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [M], qui justifie au moyen des témoignages qu'il produit qu'il s'adonnait avant l'accident médical dont il a été victime, à diverses activités de loisirs telles que la baignade, la pêche et le canoë

* au vu des conclusions médico- légales des experts judiciaires ayant retenu un préjudice d'agrément pour la pratique du canoë-kayak et de la pêche( outre celle du bateau et du naturisme) de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6000 ¤, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 4200 ¤ en indemnisation de ce poste de préjudice . »

La Cour d’appel de Limoges répond donc implicitement par l’affirmative sur la question du préjudice d’agrément pour la pratique du naturisme, même si l’indemnisation n’est pas très élevée.

En quoi la pratique du naturisme est-elle impossible. La réponse est donnée dans la motivation traitant du préjudice esthétique :

« …s'agissant du préjudice esthétique définitif que les experts judiciaires ont évalué à 3 sur 7, en ce qu'il était dû à la très volumineuse éventration et à la majoration des cicatrices, il convient en considération du fait que Monsieur [M] va devoir porter une tenue vestimentaire beaucoup plus couvrante même en période estivale… »

La nudité complète semble impossible pour l’infortuné patient.

Il s’agit de la deuxième jurisprudence « repérée » en la matière.

La première est un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mars 2008.

Le 8 décembre 1990, un jeune homme de 20 ressent une violente douleur au bas du ventre. Il s’agit d’une torsion d’un testicule. Le médecin de garde le dirige vers une clinique. Il est examiné vers 23 heures par un chirurgien qui programme une intervention à 9 heures, alors qu’il s’agit d’une urgence chirurgicale. Lors de l’intervention, il est procédé à la fixation du testicule ; le 19 avril 1991, le patient doit subir une nouvelle intervention consistant en une ablation du testicule avec mise en place d'une prothèse testiculaire et la fixation de l'autre testicule ; le 12 juillet 1999, il est procédé au changement de la prothèse en raison de l'augmentation de volume du testicule gauche ; reprochant au chirurgien un défaut d'information, un retard opératoire à l'origine de la perte de son testicule et une faute technique lors du geste opératoire, le patient assigne son assureur en responsabilité.

Celui-ci est condamné par la Cour d’appel de Paris à payer diverses sommes, comme c’est classiquement le cas en matière de responsabilité médicale.

Or il se trouve que les conséquences psychologiques se sont avérées, de manière surprenante, dévastatrices pour le patient dans la mesure où la perte d’un testicule n’affecte en aucune manière les fonctions reproductrices ou même sexuelles. De même, en raison de la pose d’une prothèse, l’apparence ne change pas.

Il était demandé notamment la réparation d’un préjudice esthétique temporaire. Il était allégué qu’en raison de ce préjudice, le jeune homme, adepte du naturisme et du football, n’avait pu pratiquer ces deux activités.

Qu’est-ce que le préjudice esthétique ? Il se définit classiquement comme un préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Cette atteinte est temporaire ou définitive, mais elle peut être extrêmement traumatisante et préjudiciable. Elle est fixée par un expert sur une échelle de 1 à 7.

Il était demandé la somme de 8.000 euros pour l’indemnisation de ce préjudice. La Cour d’appel de Paris a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de € 1.600 en raison notamment de l’absence de justificatifs de la pratique du naturisme et du football.

La Cour d’appel a donc reconnu l’existence d’un préjudice esthétique empêchant la pratique du naturisme, préjudice qui doit être indemnisé.

Ce peut sembler curieux aux naturistes, dont une grande majorité ne tient aucun compte d’éventuels défauts esthétiques, et où les handicapés ou mutilés ne sont jamais à notre connaissance, jugés sur leur apparence.

L’impossibilité, physique ou psychologique de pratiquer le naturisme demeure donc indemnisable…

En date du 15 avril 2024 nous trouvons deux jugements du tribunal administratif de Pau suite à deux recours en annulation d’un arrêté de la commune d’Hendaye interdisant le naturisme sur tout le territoire de la commune.

Or le naturisme était pratiqué depuis une longue période à la plage des deux jumeaux, sur le territoire de cette commune, ayant pour conséquence, un coup d’arrêt à celle-ci.

L’un des recours était intenté par la fédération française de naturisme (FFN), l’autre par l’APNEL suivi par le mouvement naturiste (MN).

L’argumentation présentée par les requérant comprenait plusieurs arguments.

Le tribunal, pour prononcer l’annulation, en a retenu un, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres. Il apparaît opportun de reproduire ci-dessous en intégralité les points 7 et 8 de l’un des jugements :

7. D’une part, les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, ainsi que la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Il appartient ainsi, le cas échéant au maire, si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge, de réglementer, par les pouvoirs de police dont il dispose, conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les lieux publics où la pratique du naturisme peut être admise sur le territoire de la commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. D’autre part, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public.

8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise à réglementer les activités sur l’ensemble du littoral de la commune qui s’étend sur plus de 3 kilomètres et se compose de deux zones, la grande plage et la plage des deux jumeaux, reliées sans discontinuité par une bande de sable. Il ressort des pièces du dossier que le maire, au titre des pouvoirs de police qu’il détient des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a interdit le naturisme sur la totalité de ce littoral en se fondant sur des circonstances locales consistant en la nécessité de préserver les usagers de la plage, notamment les enfants en raison de la fréquentation familiale du lieu, les personnes en situation de handicap en raison de la présence de la structure handiplage sur la plage des deux jumeaux, et les patients et résidents de l’hôpital marin qui disposent d’un accès direct sur cette plage pour gagner une promenade extérieure clôturée longeant le bord de mer, de la cohabitation des naturistes alors que la configuration du littoral ne permet pas d’isoler visuellement ces derniers. S’il est constant que le naturisme pratiqué sur la seule plage des deux jumeaux avait jusqu’alors été tolérée, la commune n’allègue ni n’établit que cette pratique a occasionné un trouble particulier à l’ordre public, la seule évocation de deux commentaires sur des sites internet, l’un regrettant la présence dissuasive de nudistes, l’autre dénonçant de manière mesurée le voyeurisme, ne permettant pas d’établir un tel risque de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique sur l’ensemble des plages de la commune d’Hendaye. Par suite, par la disposition de l’article 5 de son arrêté du 6 juillet 2021 interdisant de manière générale et absolue la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral de la commune, le maire d’Hendaye a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

Il n’y a donc aucun élément de risque de trouble à l’ordre public.

Il s’agit d’une jurisprudence intéressante, qui succède à celle du tribunal administratif d’Amiens s’agissant de l’interdiction du naturisme sur la plage de Quend, suite à un recours intenté par la FFN et l’APNEL.

En l'été 2023, une initiative très originale : la fête de l’été nu dans une exploitation agricole bio en Bretagne sur l’initiative des exploitants, initiative promue notamment par l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL).


Les questions que pourraient poser certains tenants autoproclamés de la police de la décence qui a malheureusement tendance à se développer de nos jours, seraient :


-       En premier lieu, celle du caractère licite ou non de cette initiative, par rapport à l’activité d’origine de l’exploitation. Bien évidemment c’est totalement légal. C’est comme les soirées naturistes au bowling ou encore dans les musées. La seule contrainte est que ce type d’événement soit en rapport avec l’objet du lieu qui les reçoit. Un restaurant doit faire de la restauration, un bowling proposer des prestations de… bowling, et le musée la visite des lieux. Le seul risque serait que les prestations proposées comprennent des activités qui ne constituent pas l’objet d’origine du lieu d’accueil, tels des activités d’hébergement et de tourisme par exemple, qui sont sujettes à diverses normes et autorisations, bref une réglementation spécifique.

 

-       Ensuite vient la question du caractère applicable du célèbre article 222-32 du code pénal, réprimant « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ». Cet article sur lequel s’appuient les poursuites pour naturismes hors lieux dédiés s’appliquerait-il ici. Pour ce qui nous concerne nous pensons que ce n’est pas le cas, pour la raison suivante :

 

Tout d’abord une raison tenant au texte lui-même en son deuxième alinéa, ajouté en 2021 : « Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ». Pour l’auteur de ces lignes, cet alinéa écarte du champ d’application de l’article, des comportements qui ne sont pas des commissions explicites d’un acte sexuel réel ou simulé, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’activités telles que mentionnées ci-dessus.


Ensuite, se pose la question du caractère visible de la nudité depuis l’extérieur (une activité agricole visible de la route par exemple). Outre qu’en raison du deuxième alinéa précité, même dans ce cas, la constitution de l’infraction n’apparait pas évidente, si l’on veut écarter au maximum tout risque judiciaire, il suffira que des précautions aient été prises justement pour ne pas être visible de l’extérieur, à moins d’un geste « militant ».

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