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En date du 15 avril 2024 nous trouvons deux jugements du tribunal administratif de Pau suite à deux recours en annulation d’un arrêté de la commune d’Hendaye interdisant le naturisme sur tout le territoire de la commune.

Or le naturisme était pratiqué depuis une longue période à la plage des deux jumeaux, sur le territoire de cette commune, ayant pour conséquence, un coup d’arrêt à celle-ci.

L’un des recours était intenté par la fédération française de naturisme (FFN), l’autre par l’APNEL suivi par le mouvement naturiste (MN).

L’argumentation présentée par les requérant comprenait plusieurs arguments.

Le tribunal, pour prononcer l’annulation, en a retenu un, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres. Il apparaît opportun de reproduire ci-dessous en intégralité les points 7 et 8 de l’un des jugements :

7. D’une part, les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, ainsi que la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public. Il appartient ainsi, le cas échéant au maire, si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge, de réglementer, par les pouvoirs de police dont il dispose, conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les lieux publics où la pratique du naturisme peut être admise sur le territoire de la commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. D’autre part, le principe de la liberté vestimentaire, laquelle est une composante de la liberté personnelle, doit se concilier avec les exigences inhérentes à la sauvegarde de l’ordre public.

8. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise à réglementer les activités sur l’ensemble du littoral de la commune qui s’étend sur plus de 3 kilomètres et se compose de deux zones, la grande plage et la plage des deux jumeaux, reliées sans discontinuité par une bande de sable. Il ressort des pièces du dossier que le maire, au titre des pouvoirs de police qu’il détient des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, a interdit le naturisme sur la totalité de ce littoral en se fondant sur des circonstances locales consistant en la nécessité de préserver les usagers de la plage, notamment les enfants en raison de la fréquentation familiale du lieu, les personnes en situation de handicap en raison de la présence de la structure handiplage sur la plage des deux jumeaux, et les patients et résidents de l’hôpital marin qui disposent d’un accès direct sur cette plage pour gagner une promenade extérieure clôturée longeant le bord de mer, de la cohabitation des naturistes alors que la configuration du littoral ne permet pas d’isoler visuellement ces derniers. S’il est constant que le naturisme pratiqué sur la seule plage des deux jumeaux avait jusqu’alors été tolérée, la commune n’allègue ni n’établit que cette pratique a occasionné un trouble particulier à l’ordre public, la seule évocation de deux commentaires sur des sites internet, l’un regrettant la présence dissuasive de nudistes, l’autre dénonçant de manière mesurée le voyeurisme, ne permettant pas d’établir un tel risque de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique sur l’ensemble des plages de la commune d’Hendaye. Par suite, par la disposition de l’article 5 de son arrêté du 6 juillet 2021 interdisant de manière générale et absolue la pratique du naturisme sur l’ensemble du littoral de la commune, le maire d’Hendaye a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »

Il n’y a donc aucun élément de risque de trouble à l’ordre public.

Il s’agit d’une jurisprudence intéressante, qui succède à celle du tribunal administratif d’Amiens s’agissant de l’interdiction du naturisme sur la plage de Quend, suite à un recours intenté par la FFN et l’APNEL.

En l'été 2023, une initiative très originale : la fête de l’été nu dans une exploitation agricole bio en Bretagne sur l’initiative des exploitants, initiative promue notamment par l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL).


Les questions que pourraient poser certains tenants autoproclamés de la police de la décence qui a malheureusement tendance à se développer de nos jours, seraient :


-       En premier lieu, celle du caractère licite ou non de cette initiative, par rapport à l’activité d’origine de l’exploitation. Bien évidemment c’est totalement légal. C’est comme les soirées naturistes au bowling ou encore dans les musées. La seule contrainte est que ce type d’événement soit en rapport avec l’objet du lieu qui les reçoit. Un restaurant doit faire de la restauration, un bowling proposer des prestations de… bowling, et le musée la visite des lieux. Le seul risque serait que les prestations proposées comprennent des activités qui ne constituent pas l’objet d’origine du lieu d’accueil, tels des activités d’hébergement et de tourisme par exemple, qui sont sujettes à diverses normes et autorisations, bref une réglementation spécifique.

 

-       Ensuite vient la question du caractère applicable du célèbre article 222-32 du code pénal, réprimant « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public ». Cet article sur lequel s’appuient les poursuites pour naturismes hors lieux dédiés s’appliquerait-il ici. Pour ce qui nous concerne nous pensons que ce n’est pas le cas, pour la raison suivante :

 

Tout d’abord une raison tenant au texte lui-même en son deuxième alinéa, ajouté en 2021 : « Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ». Pour l’auteur de ces lignes, cet alinéa écarte du champ d’application de l’article, des comportements qui ne sont pas des commissions explicites d’un acte sexuel réel ou simulé, ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’activités telles que mentionnées ci-dessus.


Ensuite, se pose la question du caractère visible de la nudité depuis l’extérieur (une activité agricole visible de la route par exemple). Outre qu’en raison du deuxième alinéa précité, même dans ce cas, la constitution de l’infraction n’apparait pas évidente, si l’on veut écarter au maximum tout risque judiciaire, il suffira que des précautions aient été prises justement pour ne pas être visible de l’extérieur, à moins d’un geste « militant ».

  • 28 oct. 2024
  • 1 min de lecture

Naturismedroit est de retour après plusieurs mois d'absence et un changement de plateforme.

Le nouveau site est appelé à évoluer dans la mesure où les réseaux sociaux deviennent de plus en plus revêches au thème du naturisme, peut-être influencé par le retour en force de l'obscurantisme religieux.

La plupart des articles de l'ancien site seront progressivement intégrés dans le nouveau s'ils demeurent d'actualité.

Et, comme avant, ici, il n'y aura pas de photos, hormis de paysages.

Alors il convient de renouveler l'avertissement : si vous cherchez à vous "rincer l'oeil", NE VENEZ SURTOUT PAS ICI ! Vous ne pourrez faire autrement que d'essuyer une cruelle déception !!!

Il en est de même si vous pensez que le droit est une science exacte, ce qu'elle n'est absolument pas, et que vous détenez la vérité vraie et qu'il n'y en a pas d'autres. Ici c'est un lieu de débat !

En revanche si vous êtes intéressés par des débats sur les questions juridiques liées au naturisme, voire les questions juridiques susceptibles d'être liées de manière indirecte.

Le débat s'effectue pour le moment en tout cas sur le groupe facebook naturismedroit dont le lien figure ci-dessous :

S'il apparait que facebook devient trop lourd dans sa croisade pour l'ordre moral et visuel, il sera procédé à une réflexion sur l'opportunité de mettre en place un forum sur le présent site.


ALORS BIENVENUE !!


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