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Jusqu’à une période relativement récente, il était admis, non seulement dans la loi, mais même en tant que principe, que deux agissements n’étaient pas pénalement répréhensibles :


-       En premier lieu, les images prises dans des lieux publics. En effet, l’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de capter, enregistrer, ou transmettre soit une conversation privée, soit l’image de quelqu’un dans un lieu privé, dans les deux cas en l’absence de consentement,

 

-       Ensuite le voyeurisme « stricto sensu », c’est-à-dire celui où un justiciable cherche à voir ce à quoi il n’a pas accès, de part le caractère intime, ou l’absence de consentement de la personne objet de l’attention du voyeur.

 

Seulement ces deux principes se sont heurtés à deux phénomènes :


-       En premier lieu, l’explosion du « revenge porn », consistant à diffuser des photos à caractères intime d’un ex-conjoint, ou plus souvent une ex-conjointe, notamment sur internet et surtout via les réseaux sociaux (qui sont vraiment à la fois ce qui se fait de mieux et de pire). Or une photo « intime » peut très bien avoir été captée dans un lieu public pour peu qu’il ait été désert au moment de la prise

 

-       Ensuite, s’agissant du voyeurisme, les adeptes de celui-ci peuvent faire preuve d’une imagination pour le moins débridée dans ce seul but. Qu’il s’agisse d’un miroir au bout d’une chaussure orienté sous les jupes, ou encore d’un téléphone mobile glissé sous la porte d’un vestiaire, ce phénomène, peut s’avérer particulièrement déplaisant. Faute de répression pénale appropriée, il arrivait à des tribunaux de condamner les auteurs pour violences, ce qui était peu satisfaisant.

 

Une loi pénale numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016 a entre autres créé un article 226-2-1 qui dispose que :


« Lorsque les délits prévus aux articles et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.


Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. »


La question qui peut se poser consiste dans le caractère vague de la formulation. Qu’est-ce qu’une image présentant un caractère sexuel ? Une chose est certaine : le champ d’application est plus étendu que celui de l’article 227-24 réprimant les photos à caractère pornographique.


Mais la question du caractère flou de la formulation devant être tranché par le Conseil constitutionnel. En effet, la loi doit avoir été rédigée en termes clairs et précis.


Ce fut chose faite par une décision du 30 septembre 2021 dont extrait ci-dessous :


« 5. En premier lieu, les termes « un caractère sexuel » et « absence d'accord de la personne pour la diffusion » sont suffisamment clairs et précis pour garantir contre le risque d'arbitraire. Il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier le caractère sexuel des paroles ou images diffusées ainsi que l'absence de consentement de la personne à cette diffusion. »


Le caractère constitutionnel de l’article 226-2-1 a donc été entériné. Il appartient aux juridictions de décider au cas par cas.


Le tribunal correctionnel de Bordeaux statua en matière de naturisme.


En août 2019, un vacancier du CHM de Montalivet, est surpris prenant des photographies d’une mère et sa fille en train de se doucher sur la plage. La mère lui demande ce qu’il fait, il nie puis commence à effacer les photos de son téléphone portable puis tente de fuir, mais est rattrapé par un maître-nageur. Il est placé en garde à vue, n’en était pas à son coup d’essai au moins depuis le début de son séjour. De nombreux clichés de vacancières ont été trouvés stockés dans le téléphone, ainsi que celles de deux enfants, dont celui de la plaignante.


Le CHM, faisant preuve de réactivité, a immédiatement banni le couple du camping.

L’homme vient de comparaitre devant la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.


D’après l’article du Journal du Médoc, il était poursuivi pour deux chefs de prévention :


-       Image d’une personne présentant un caractère sexuel

-       Enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur


Il pourrait être rétorqué que la nudité sur une plage naturiste ne présente pas un caractère sexuel.


Nous répondrons que dans la mesure où la motivation d’une telle prise d’images relève dans la quasi-totalité, et même dans la totalité des cas, d’une motivation de voyeurisme, dans la mesure où ladite prise d’image s’effectue sans le consentement du ou des modèles, et même à leur insu, ladite motivation confère à cette image un caractère sexuel et tombe sous le coup de l’article 226-2-1.


Toute solution contraire serait de nature à faire courir un fort risque pour des personnes fréquentant les plages naturistes, enfants comme adultes, de ne plus avoir le moindre contrôle sur leur image. Et quand l’on connait, via les réseaux sociaux notamment, mais également des sites spécialisés, voire le « dark web », la vitesse de propagation de celles-ci, il y aurait lieu d’être extrêmement inquiets…


Le Tribunal a répondu « oui » s’agissant de la captation d’image à caractère sexuel, et « non » s’agissant de la captation d’image à caractère pornographique d’un mineur et a condamné le prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis simple, ce qui signifie que s’il commet le même type de fait durant un délai de cinq ans à compter de la condamnation, la peine encourue sera doublée, et le sursis pourra être révoqué, autrement dit converti en peine ferme, ainsi qu’à une amende de 300 euros.

 

S’agissant du voyeurisme, il a été créé un article 226-3-1 du code pénal issu d’une loi numéro 2018-703 du 3 août 2018 qui dispose que :


« Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :


« 1° Lorsqu'ils sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Lorsqu'ils sont commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »


Deux observations peuvent être formulées :


-       Il n’est pas nécessaire de capter des images pour que l’infraction soit constituée. Il s’agit ici d’une circonstance aggravante

 

-       Le champ d’application est restrictif : habillement ou lieu clos.

 

L’article 226-3-1 peut-il s’appliquer aux voyeurs insistants de lieux naturistes, ou même de lieux privés dont les occupants pratiquent la nudité ? Selon nous ce n’est pas évident.


Sinon on peut tenter d'invoquer le délit d’harcèlement moral...

Les faits apparaissent tellement anodins que l’ampleur des réactions suscitées, voir leur caractère d’autant plus ridicule et pathétique qu’elle émane de deux élus d’un camp supposé « progressiste », suscite l’incrédulité, voire un immense éclat de rire.

En quoi consistent lesdits faits : deux membres de l’association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL) dont l’une des activités principales est la randonnée naturiste dite « randonue », s’adonnent à cette activité dans les montagnes de la Réunion.

Jusque-là, rien d’anormal. Les randonneurs croisés ne trouvent rien à redire, et aucune plainte ni même main courante ne sera déposée dans les gendarmeries ou commissariats de police.

Un article parait le 1er décembre dans la presse locale, où il est précisé que l’APNEL espérait développer l’activité de randonue sur place.

C’est cet article (et non les randonnées naturistes elles-mêmes) qui vont susciter notamment deux réactions, dont il est permis de se demander si leurs auteurs étaient en pleine possession de leurs moyens lorsqu’ils les ont eues.

Il s’agit de deux députés :

-       Tout d’abord Jean-Hugues Ratenon, (LFI-NUPES) qui le jour même, rédige un communiqué qui laisse pantois tellement les termes utilisés apparaissent hors-sol et même lunaires : « C’est inadmissible, scandaleux, profondément choquant.

…

Nous les Réunionnais n’avons pas cette culture qui s’apparente à de la débauche. »

Et de conclure ce chef-d’œuvre par un formule à faire tomber de l’armoire :

 

« Qu’ils aillent exposer leur grappe de raisin avariée ailleurs. »

 

On appréciera le caractère profondément spirituel de la métaphore, tout en se disant que celle-ci n’est pas forcément heureuse dans une ile où l’on produit du vin…

-       Toujours le 1er décembre 2023, Frédéric Maillot, député du même camp « progressiste » rédige une lettre ouverte au préfet, certes dans un style moins imagé, mais tout aussi véhémente

 

Il y cite notamment deux jurisprudences légèrement défraichies( de 1952 ( !!) et 1953 ( !!!!!????!!?!) ainsi que l’article 222-32 légèrement édulcoré :

 

«  L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (…) Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Nous notons la présence de points de suspension en lieu et place du deuxième alinéa de cet article. Or ledit deuxième alinéa dispose que :

« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ».

Or ce deuxième alinéa est à notre sens important.

Il semble clair : l’exhibition sexuelle est constituée même si l’auteur est habillé et n’exhibe pas, notamment mais pas seulement, ses parties sexuelles, et s’il y a la commission explicite d’un acte sexuel réel ou simulé.

Plusieurs termes sont importants :

  • La commission explicite : l’exhibition, habillée ou non, devra être explicite, c’est-à-dire que l’acte ne doit pas être simplement suggéré. Qu’en est-il de gestes « suggestifs » ? C’est peut-être l’un des points qui devra être tranchés en jurisprudence. Ce n’est pas gravissime, car une telle gestuelle pourrait tomber sous le champ d’application de l’outrage sexiste.

 

  • Acte sexuel : les deux mots sont importants. Acte : il s’agit d’une action à caractère sexuel. Qu’en est-il des attitudes sexuelles mais passives, comme par exemple des poses sexuelles, mais immobiles sur une plage naturiste ? Encore une question susceptible d’arriver devant les tribunaux…

 

  • Réel ou simulé : c’est un point important : peu importe que l’on fasse semblant lorsque l’on commet un acte sexuel dans un lieu accessible au regard du public. L’infraction est constituée. Cela s’applique également, bien entendu, en milieu naturiste!!

 

Qu’en est-il de la nudité non sexuelle : à notre sens il est clair qu’elle sort du champ d’application du deuxième alinéa.

Sort-elle du champ d’application de l’infraction en général ? A notre sens oui, en raison du rôle du deuxième alinéa par rapport au premier (seul dans la première version de l’article). Ce deuxième alinéa précise-t’il (notamment par les termes « commission explicite d’un acte sexuel réel ou simulé ») la notion exposée dans le premier (« exhibition sexuelle ») ? A notre sens oui. Sinon l’article 222-32 viserait tout à la fois la nudité non sexuelle et la commission explicite d’un acte sexuel, donc deux comportements qui n’ont rien à voir entre eux, ce qui poserait le problème de la conformité de cet article au principe de légalité qui dispose que nul ne peut être puni que par une loi préexistante rédigée en termes clairs et précis.

Il pourra être rétorqué par les tenants du caractère répréhensible de la nudité, que le deuxième alinéa ne vient pas préciser le premier, mais établir un cas particulier.

A notre sens cette analyse ne tient pas la route, en raison notamment de la non-conformité au principe de légalité que cela entraînerait.

De plus il est bien précisé que l’infraction est constituée si les conditions du deuxième alinéa sont remplies. Donc qu’elle ne l’est pas dans le cas contraire.

Vu les conclusions qui peuvent être tirées de l’analyse du deuxième alinéa de l’article 222-32, on comprend mieux que Frédéric Maillot, dans sa lettre ouvert au préfet, ait purement et simplement choisi de l’escamoter.

Indépendamment de l’approbation ou non du fait d’aller faire de la randonnée naturiste là-bas, force est de constater que :

-       Le communiqué de J. H. Ratenon, mêlant indignation de religieux intégriste, avec une métaphore graveleuse, voire vulgaire…

 

-       Le choix de F. Maillot de remplacer un texte légal qui pourrait contrecarrer son argumentation, par des points de suspension…

 

Apparaissent de nature à disqualifier ceux-ci dans leur croisade...

Les faits, tels qu’ils ressortent d’un arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges en date du 5 mai 2022 sont ceux-ci :

Le demandeur avait subi, suite à une éventration sus-ombilicale, une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une plaque prothétique de renfort.

Cinq jours après son retour à domicile, l’état de sa cicatrice empire.

Il effectue quatre séjours à la clinique où il a été opéré, où il lui fut posé un système aspiratif, dit VAC dont le fonctionnement fut, semble-t’il défaillant.

Il n’a pas subi durant cette période, de contrôle bactériologique, ce qui fut dommage, dans la mesure où, quand ledit contrôle fut enfin effectué près de deux mois après, celui-ci mit en évidence la présence de nombreuses colonies de germes dont des staphylocoques dorés.

Il consulta un autre spécialiste au CHU, et a bénéficié d'un traitement antibiothérapeutique, et s'est vu retirer la plaque prothétique.

On constate à la lecture de l’arrêt que l’épreuve traversée par le patient fut longue pénible et douloureuse.

Condamnés au paiement de diverses sommes par les premiers juges, les protagonistes, savoir la clinique, le chirurgien et leurs assureurs font appel.

L’une des principales questions de l’arrêt était de déterminer si l’infection était ou non d’origine nosocomiale, ce qui ne nous concerne pas ici.

Parmi les préjudices qu’il convient de réparer, selon la nomenclature « Dintilhac » qui en fixe tous les postes, il y a le préjudice d’agrément. Quel est-il ?

La définition la plus courante est celle-ci :

Le préjudice d'agrément sert à caractériser l’impossibilité pour la personne, provisoire ou définitive, de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant la survenance du dommage.

Cela concerne les activités sportives, mais également les agréments « de la vie ».

Le naturisme en fait-il partie ? Incontestablement oui, de par la « décompression » et la convivialité ressenties.

Une question peut toutefois se poser. En quoi consiste une impossibilité d’être en état de nudité.

Prenons la motivation de l’arrêt s’agissant de ce préjudice :

« …s'agissant du préjudice d'agrément, il y a lieu

* de retenir la réalité du préjudice d'agrément invoqué par Monsieur [M], qui justifie au moyen des témoignages qu'il produit qu'il s'adonnait avant l'accident médical dont il a été victime, à diverses activités de loisirs telles que la baignade, la pêche et le canoë

* au vu des conclusions médico- légales des experts judiciaires ayant retenu un préjudice d'agrément pour la pratique du canoë-kayak et de la pêche( outre celle du bateau et du naturisme) de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 6000 ¤, sachant qu'après application du pourcentage de 70 % retenu au titre de la perte de chance subie par Monsieur [M] d'éviter les complications médicales qu'il a rencontrées, le Docteur [V] sera condamné à lui régler la somme de 4200 ¤ en indemnisation de ce poste de préjudice . »

La Cour d’appel de Limoges répond donc implicitement par l’affirmative sur la question du préjudice d’agrément pour la pratique du naturisme, même si l’indemnisation n’est pas très élevée.

En quoi la pratique du naturisme est-elle impossible. La réponse est donnée dans la motivation traitant du préjudice esthétique :

« …s'agissant du préjudice esthétique définitif que les experts judiciaires ont évalué à 3 sur 7, en ce qu'il était dû à la très volumineuse éventration et à la majoration des cicatrices, il convient en considération du fait que Monsieur [M] va devoir porter une tenue vestimentaire beaucoup plus couvrante même en période estivale… »

La nudité complète semble impossible pour l’infortuné patient.

Il s’agit de la deuxième jurisprudence « repérée » en la matière.

La première est un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mars 2008.

Le 8 décembre 1990, un jeune homme de 20 ressent une violente douleur au bas du ventre. Il s’agit d’une torsion d’un testicule. Le médecin de garde le dirige vers une clinique. Il est examiné vers 23 heures par un chirurgien qui programme une intervention à 9 heures, alors qu’il s’agit d’une urgence chirurgicale. Lors de l’intervention, il est procédé à la fixation du testicule ; le 19 avril 1991, le patient doit subir une nouvelle intervention consistant en une ablation du testicule avec mise en place d'une prothèse testiculaire et la fixation de l'autre testicule ; le 12 juillet 1999, il est procédé au changement de la prothèse en raison de l'augmentation de volume du testicule gauche ; reprochant au chirurgien un défaut d'information, un retard opératoire à l'origine de la perte de son testicule et une faute technique lors du geste opératoire, le patient assigne son assureur en responsabilité.

Celui-ci est condamné par la Cour d’appel de Paris à payer diverses sommes, comme c’est classiquement le cas en matière de responsabilité médicale.

Or il se trouve que les conséquences psychologiques se sont avérées, de manière surprenante, dévastatrices pour le patient dans la mesure où la perte d’un testicule n’affecte en aucune manière les fonctions reproductrices ou même sexuelles. De même, en raison de la pose d’une prothèse, l’apparence ne change pas.

Il était demandé notamment la réparation d’un préjudice esthétique temporaire. Il était allégué qu’en raison de ce préjudice, le jeune homme, adepte du naturisme et du football, n’avait pu pratiquer ces deux activités.

Qu’est-ce que le préjudice esthétique ? Il se définit classiquement comme un préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Cette atteinte est temporaire ou définitive, mais elle peut être extrêmement traumatisante et préjudiciable. Elle est fixée par un expert sur une échelle de 1 à 7.

Il était demandé la somme de 8.000 euros pour l’indemnisation de ce préjudice. La Cour d’appel de Paris a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de € 1.600 en raison notamment de l’absence de justificatifs de la pratique du naturisme et du football.

La Cour d’appel a donc reconnu l’existence d’un préjudice esthétique empêchant la pratique du naturisme, préjudice qui doit être indemnisé.

Ce peut sembler curieux aux naturistes, dont une grande majorité ne tient aucun compte d’éventuels défauts esthétiques, et où les handicapés ou mutilés ne sont jamais à notre connaissance, jugés sur leur apparence.

L’impossibilité, physique ou psychologique de pratiquer le naturisme demeure donc indemnisable…

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