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Dernière mise à jour : 4 nov. 2024

Ce type de fait semble s’être produit quelques fois.


Des salariés doivent accomplir un travail dans un lieu dont ils découvrent en y arrivant qu’il s’agit d’un lieu naturiste.


Ils tournent donc les talons et exerceraient  en quelque sorte « droit de retrait ».


Ces faits, s’ils sont avérés, revêtent un caractère particulièrement surprenant.


Mais qu’est-ce que le droit de retrait du salarié ?


Il s’agit schématiquement de ne pas obliger celui-ci à travailler dans une situation dangereuse.


Il est défini dans l’article L4131-3 du code du travail :


« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.


L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »


A la lecture de cet article, une notion apparaît fondamentale pour déterminer si le droit de retrait est justifié. La notion de « danger grave et imminent pour la vie et pour la santé ».


Nous laisserons de côté la question d’une défectuosité dans les systèmes de protection qui ne nous concernent pas ici.


Tout d’abord le danger doit être grave pour la vie ou pour la santé. Il doit y avoir donc menace pour l’intégrité du salarié. Cette intégrité peut être physique ou morale. Il peut s’agir sans que la liste soit exhaustive :


-       Véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité

-       Absence d'équipements de protection collective ou individuelle

-       Processus de fabrication dangereux

-       Risque d'agression

-       Mais aussi une ambiance de travail délétère, ou encore avec des faits de harcèlement, et en général tout facteur susceptible d’altérer gravement la santé mentale

 

Il doit être imminent, c’est-à-dire que le risque découlant de ce danger est susceptible de survenir dans un délai rapproché.


L’arrêt du travail n’obéit à aucune forme particulière. Il est toutefois conseillé de le formaliser par un message à l’employeur.


Donc dans le cas abordé ici, il nous faut supposer que le fait de se trouver dans un lieu naturiste, voire, ce qui est dans l’ordre des choses, être mis en présence de naturiste(s), serait de nature à constituer un danger d’altération de la santé mentale d’un ou plusieurs travailleurs.


Un aspect doit être abordé : c’est la question de la religion au travail, sujet susceptible de déchaîner les passion et clivant s’il en est.


En premier lieu, rappelons que l’employeur ne peut pas discriminer un salarié notamment en raison de ses convictions religieuses, au termes de l’article 1132-1 du code du travail :


« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


La limite est le prosélytisme, qui consiste à vouloir imposer ses convictions (religieuses ou non) à autrui par pression ou violence.


Mais la croyance religieuse n’autorise pas le salarié à se soustraire à ses obligations découlant du contrat de travail.


Ainsi, au terme d’un arrêt en date du mars 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant un employé d’un commerce de détail affecté au rayon boucherie qui, pour des raisons religieuses, refusait de manipuler de la viande de porc.


Les deux attendus sont à cet égard, intéressants :


« Attendu, cependant, que s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ;


D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le travail demandé à M. Y... correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et alors que le salarié n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'employeur et a ainsi violé les textes susvisés ; »


Il ressort de cette jurisprudence que :


-       La restriction à l’exécution du contrat de travail pour des raisons religieuses ou autres doit avoir fait l’objet d’une clause dans le contrat de travail, ou encore d’une disposition légale ou réglementaire

-       Si tel n’est pas le cas une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement est encourue.


Dans notre cas pratique, une telle clause dans notre pays est difficilement imaginable, en tout cas très rare.


Si l’exercice d’un droit de retrait était envisagé, il faudrait, comme le fait la jurisprudence voir au cas par cas.


Mais l’on imagine très difficilement un cas d’espèce où le fait de se trouver dans un lieu naturiste, ou même voir des personnes dont la tenue est en rapport avec le lieu serait de nature à causer un danger grave et imminent pour la santé du travailleur.


Cet argument a donc toutes les chances d’être spécieux.


C’est donc l’exécution du contrat de travail qui prime…

Les diverses questions juridiques en matière de reconnaissance de la personnalité de l’animal et du droit de celui-ci à un traitement digne ont depuis longtemps occupé les tenants de cette cause.

La première loi de protection en la matière fut la loi dite « Loi Grammont » adoptée en date du 2 juillet 1850, comprenant un article unique :

« Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. »

La question qui agita notamment la cour de cassation fut l’application de cette loi aux corridas. Nous y reviendrons ci-dessous.

Le dernier texte législatif en la matière est récent il s’agit de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre les maltraitances animales et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Nous nous bornerons ici à rappeler les dispositions du chapitre 2 de cette loi concernant les maltraitances envers les animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité.

Nous aborderons quatre infractions en la matière et tenterons de déterminer si et dans quelle mesure la loi a évolué, s’agissant de ces infractions :

1)    Sévices graves ou de nature sexuelle ou acte de cruauté

2)    Atteinte volontaire à la vie de l’animal

3)    Mauvais traitements

4)    Atteinte involontaire à la vie

 

1) Sévices graves ou de nature sexuelle ou acte de cruauté

Il s’agit de l’infraction la plus grave concernant les animaux accompagnant l’homme.

Auparavant, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté ou de nature sexuelle, envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est prévu et réprimé par l’article 521-1. Les peines principales maximales encourues étaient de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Il s’agissait donc d’un délit.

Les peines principales ont été portées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Les atteintes de nature sexuelle sont prévues et réprimées par un nouvel article 521-1, ainsi que précisé ci-après.

Il a été ajouté, après le premier alinéa, un alinéa précisant que lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante.

Il est aussi inséré un alinéa précisant que lorsque les faits ont été commis avec circonstance aggravante, sauf le cas où ils ont entraîné la mort de l’animal, la peine maximale encourue est de quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende.

Les circonstances aggravantes concernées sont :

-       Si les faits ont été commis sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public (chiens policiers par exemple)

-       Le fait d’être propriétaire ou gardien de l’animal

-       L’abandon d’un animal étant concerné par cet article, est considéré comme une circonstance aggravante le fait de perpétrer l’abandon, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal

Les autres alinéas de cet article concernant les peines complémentaires demeurent inchangés, ainsi que l’alinéa concernant les courses de taureaux et les combats de coqs :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Les corridas et combats de coqs, si une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ne sont pas concernés par cet article, alors que les sévices graves et actes de cruauté peuvent être invoqués. Le problème est le caractère flou et approximatif de cette notion. C’est donc à chaque fois la jurisprudence qui est appelée à trancher, avec une marge d’interprétation à notre sens trop large.

Les corridas et combats de coqs demeurent « sanctuarisés » pour des raisons n’ayant sans trop de doute pas grand-chose à voir avec le droit.

S’agissant des atteintes sexuelles, celles-ci sont prévues et réprimées par un nouvel article 521-1. Les mêmes peines sont encourues.

Il y a également création d’une infraction nouvelle dans un nouvel article 521-1-2 :  le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à des faits constituant des infractions définies aux articles 521 (sévices graves, actes de cruauté) et 521-1-1 (atteintes de nature sexuelle) est constitutif de faits de complicité de ces infractions, et les mêmes peines sont donc encourues.

Le fait de les diffuser sur internet constitue un nouveau délit dont la peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, sauf contribution à un débat public d’intérêt général ou production en justice. Il conviendra de suivre avec intérêt les débats concernant les tortures infligées dans des abattoirs produites par l’association L614.

Un nouvel article 521-3 créée le délit de proposer ou de solliciter des faits constitutifs d’actes sexuels sur un animal. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

S’agissant de cette catégorie d’infraction, les peines ont augmenté assez légèrement. Toutefois il y a malgré tout plusieurs nouvelles circonstances aggravantes. Nous verrons si cette augmentation entraîne celle des peines effectivement prononcées, dont la clémence, pour la majorité d’entre elles, est source d’étonnement et même d’éberluement.

 

 

2) Atteinte volontaire à la vie de l’animal

Il s’agit ici du fait de tuer un animal sans entraîner de souffance.

Auparavant, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, était prévu et réprimé par l’article R655-1 du code pénal. La peine principale encourue était celle prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 1500 euros.

Il s’agissait d’une infraction d’une gravité moindre que les délits.

Elle est maintenant prévue et réprimée par l’article 521-3. La peine encourue est de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Elle devient donc constitutive d’un délit (amende supérieure à 1.500 euros d’amende et/ou peine d’emprisonnement).$

La règle concernant la non-application de cet article pour les courses de taureaux et les combats de coqs s’il est justifié d’une tradition locale ininterrompue s’applique ici…

Curieusement ces faits ne semblent pas concernés par l’infraction de filmer ou d’enregistrer. Un oubli ??

 

3) Mauvais traitements à animal

Auparavant, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, prévu et réprimé par l’article R654-1 du code pénal. La peine principale est celle encourue pour les contraventions de 4ème classe soit une amende de 750 euros.

Curieusement, il est interdit de filmer ou enregistrer des mauvais traitements. Leur diffusion, en l’absence de précision semble concernée par la peine encourue de deux ans et 30.000 euros d’amende. Un tel « hiatus » est surprenant juridiquement…

 

4) Atteinte involontaire à la vie d’un animal

Auparavant, le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. La peine principale encourue est celle prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit une amende de 450 euros.

Cet article est inchangé.

 

Il ressort de ce qui précède que, même si les peines ont augmenté s’agissant des infractions les plus graves, elles demeurent à notre sens, légères.

Toutefois demeure également, pour toutes les infractions la possibilité pour le juge de retirer l’animal de son propriétaire ou détenteur pour le confier à une association de protection animale.

En conclusion, il s’agit d’une loi dont les progrès, bien que « timides » ne sont pas négligeables.

Malgré une précision législative par le biais d’ajout de deux alinéas à l’article 222-32 du code pénal, ainsi qu’un principe bien établi par la constitution et autres textes de source internationale, il semble toujours se poser un principe selon lequel un texte légal, ici pénal s’appliquerait aux unes et non aux autres.


C’est ce qui ressort d’un refus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 16 février 2022 de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


Il convient tout d’abord de rappeler ce qu’est une question prioritaire de constitutionnalité (dite QPC).


Depuis la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008, il est possible à une partie à un procès de saisir le Conseil constitutionnel au titre du nouvel article 61-1 de la constitution :


« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »


Cela s’appelle la question prioritaire de constitutionnalité.


La procédure en est décrite dans les articles 23-1 et suivants du Conseil constitutionnel.


Par exemple dans une procédure correctionnelle, il est possible pour le prévenu de poser une telle question au Tribunal, après en avoir informé le Ministère public. Le Tribunal décide de transmettre cette question à la Cour de cassation notamment si la question présente un caractère sérieux. Elle est transmise dans les huit jours à compter de son prononcé. Cette décision du Tribunal n’est susceptible d’aucun recours.


La Cour de cassation rend alors un arrêt dans les trois mois de la transmission de ladite question, où elle doit décider de renvoyer ou non cette question au Conseil constitutionnel, qui devra alors, s’il est décidé le renvoi, se prononcer sur la constitutionnalité du texte de loi mis en cause.


C’est ce qu’il s’était passé quand la même juridiction avait refusé de transmettre une question au conseil constitutionnel dans un arrêt en date du 9 avril 2014 s’agissant de savoir si l’article 222-32 était rédigé en termes suffisamment clairs et précis.


Il avait été répondu que c’était le cas et que ladite question ne présentait pas un caractère sérieux (ce qui est à notre sens éminemment contestable).


Dans l’espèce de l’arrêt en date du 16 février 2022, trois femmes avaient été condamnées par une cour d’appel :


-       Pour exhibition sexuelle uniquement s’agissant de deux d’entre elles, à un mois d’emprisonnement avec sursis,


-       Pour exhibition sexuelle, faux et usage de faux pour la troisième, à deux mois d’emprisonnement avec sursis.


La question prioritaire de constitutionnalité ou QPC portait sur l’atteinte portée par l’article 222-32 :


-       Aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité de la loi, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'elles ne définissent pas de façon claire et précise les éléments constitutifs de l'infraction, notamment la notion d'« exhibition sexuelle »

 

-       au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'elles permettent la répression pénale de la simple nudité des torses féminins dans tout lieu accessible aux regards du public ?

 

-       au principe d'égalité qui découle des articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe d'égalité homme femme, consacré par le troisième alinéa du préambule de la Constitution du 4 octobre 1946 (repris dans la constitution en vigueur du 4 octobre 1958) et du principe de non-discrimination, en ce qu'elles incriminent la nudité des torses féminins, mais pas celle des torses masculins ? » ;

 

La question apparaissait totalement fondée sur le principe d’égalité entre les hommes et les femmes.


De plus, s’agissant du nouvel article 222-32, depuis une loi en date du 21 avril 2022, ont été ajouté deux alinéas. Le deuxième est rédigé comme suit :


« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. ».


Ici, c’est probablement le cas en raison de la modicité des peines prononcées.


Enfin, ce principe a trouvé une application dans l’état de New-York aux USA ceci en vertu d’une décision de justice du… 7 juillet 1992, de la City Court de la ville de Rochester.


Étaient poursuivies Ramona Santorelli, Mary-Lou Schloss et cinq autres femmes pour avoir pique-niqué sans le haut.


Le fondement légal était l’article 245.01 du Code pénal de l’État intitulé « The exposure of a Person" qui dispose notamment que :


"A person is guilty of exposure if he appears in a public place in such a manner that the private or intimate parts of his body are unclothed or exposed. For purposes of this section, the private parts or intimate parts of a female person shall include that portion of the breast which is below the areola. This section shall not apply to breast feeding of infants or to any person entertaining or performing in a play, exhibition, show or entertainment."


Est réprimé le fait d’apparaitre en public de telle façon, qu’une partie intime du corps soit découvert ou exposé. Est ainsi donnée une précision anatomique : pour une femme, sera considérée comme partie intime la zone du sein au-delà de l’aréole. Les performances artistiques et l’allaitement étaient exclues de la loi.


La juridiction les a déclarées non coupables en raison du principe non-discrimination entre hommes et femmes


Selon elle le texte légal qui fondait les poursuites est discriminatoire à l’encontre des femmes et qu’il ne sert aucun intérêt gouvernemental important  (« serves no important governement interest »).


Elle notait également que cette législation avait été adoptée à l’origine afin de décourager le développement du métier de « serveuse seins nus ». Par conséquent la loi s’appliquait encore dans un « contexte commercial ».


C’est donc l’interdiction de discrimination hommes-femmes qui a joué en l’espèce.


La réponse de la chambre criminelle apparaît relever selon nous de l’absurdité juridique et morale.


Après avoir rappelé que, selon elle, les termes de l’article sont suffisamment clairs et précis, elle pose, avec le plus grand sérieux, le principe suivant :


« 7. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, et l'article 222-32 du code pénal s'applique à la fois aux hommes et aux femmes, même si leurs différences anatomiques et les représentations qui y sont associées conduisent à donner un contenu différent à la notion d'exhibition. »


Donc un torse féminin visible peut être répréhensible pénalement, ce qui n’est pas le cas d’un torse masculin tout aussi visible pour des raisons de différences anatomiques et de représentations.


L’affirmation de ce principe est pour le moins malheureuse, entérine un certain machisme ambiant conférant au corps de la femme un caractère sexuel que ne renieront pas les intégristes religieux.


Sans compter les difficultés d’applications à des cas particuliers, comme des identités de genre non définies.


Le principe ainsi affirmé apparaît stupéfiant et malheureux.

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