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  • 4 nov. 2024
  • 5 min de lecture

L’idée de constituer avec quelques amis un club naturiste fait partie de celles qui peuvent qui peuvent avoir traversé l'esprit de bon nombre d'entre nous.

 

Il se peut toutefois que nous nous soyons sentis quelque peu rebutés par les démarches à accomplir et par l'aspect « administratif » qui ne serait pas des plus exaltants.

 

Or, les clubs naturistes sont constitués sous forme d'associations, et le droit des associations a ceci d'intéressant qu'il est particulièrement souple pour ce qui concerne la constitution que le fonctionnement.

 

Le texte principal en la matière est la loi du 1er juillet 1901, mainte et maintes fois remaniée jusqu’à la dernière version en date du sept août 2009.

 

Nous renvoyons donc à la lecture de ce texte pour plus de détails.

 

Nous en rappellerons ici quelques dispositions :

 

- en premier lieu il est rappelé le principe fondamental figurant également dans les textes nationaux et internationaux sur les droits de l'homme, savoir la liberté d'association. Cette liberté a valeur constitutionnelle, ce qui a été rappelé par le conseil constitutionnel dans une décision de 1971 à propos d'une loi qui avait pour objet de soumettre à un agrément préalable toute constitution d'association. Cette loi a bien entendu été censurée par le conseil

 

- ensuite, le droit des associations est régi par le droit des contrats (notamment les articles 1134 et suivants du Code civil).

 

- Enfin l'objet de l'association ne peut être illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Or la pratique naturiste ne peut en aucune façon être considérée comme un objet illicite. Une association ayant donc pour objet explicite la pratique du naturisme ne pourra jamais être considérée comme illégale.

 

- Le texte fondamental de l'association est les statuts : la loi n'impose aucune contrainte particulière quant à leur rédaction. Il conviendra toutefois d'être prudent et d'y apporter un certain soin, afin d'éviter tout litige éventuel quant à leur interprétation

 

-  outre les statuts, nous ne pouvons que conseiller la rédaction d'un règlement intérieur qui fixera les modalités de la pratique de l'objet social de l'association. Ceci nous apparaît particulièrement important dans le cas de la pratique du naturisme dans la mesure où seront ainsi fixées les causes et les modalités d'exclusion des adhérents dont la conduite au sein de l'association seraient contraire à l'esprit est à l’éthique naturistes naturiste, ainsi qu'aux bonnes mœurs

 

- en théorie, le nombre minimum d'adhérents à l'association est de deux. Toutefois, outre le côté quelque peu « triste » d’une 'association naturiste qui serait composée que de deux membres, ladite association fonctionnera mieux avec un nombre un peu plus important d'adhérents

 

Pour qu'une association ait une existence légale, elle doit être déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège social. Doivent être joints à la déclaration un certain nombre de pièces dont les statuts.

 

Un point particulier qui doit être abordé ici est la possibilité d'adhésion des mineurs. Rien ne semble interdire à un mineur d'adhérer à une association du moment que son objet n'est pas légalement restreint aux personnes majeures. Toutefois, les mineurs n'ayant pas la capacité juridique pleine, ne peuvent être membres du bureau, tout particulièrement si celui-ci accomplit des actes susceptibles d'engager la responsabilité de l'association.

 

Après sa déclaration en préfecture, la question qui se pose à une association nouvellement constituée dont l'objet est la pratique du naturisme, est l'affiliation à la fédération française de naturisme.

 

En préalable, il convient de préciser que cette affiliation n'est absolument pas une condition nécessaire à la pratique du naturisme par cette association. Elle confère toutefois un certain nombre de facultés dont celle de délivrer des licences, ainsi que la participation à la vie de la fédération.

 

Pour les associations choisissant de s'engager dans la voie fédérale, quelle est la démarche à suivre ?

 

Cette démarche est définie par l'article Ri 6.1a du règlement intérieur de la fédération. Schématiquement, elle comporte trois étapes :

 

- Tout d'abord, transmission de la demande d'adhésion à l'association régionale du siège social de l'association qui prend des renseignements et émet un avis. Il ressort de la rédaction de l'article que cet avis est consultatif.

 

- le dossier est ensuite transmis au conseil d'administration qui donnera ou non son accord à cette affiliation. L’avis de l'association régionale étant consultatif comme précisé plus haut, le conseil d'administration n'est pas lié par cet avis. Il pourra donc donner son accord à l'affiliation même si l'association régionale a émis un avis défavorable.

 

- enfin, s'il y a accord, celui-ci devra être confirmé ou infirmé par l'assemblée générale suivante.

 

C'est donc finalement l'assemblée générale qui a le dernier mot.

 

En cas d'accord de celle-ci, l'affiliation est délivrée à titre provisoire pour une durée de deux ans et devient définitive à l'issue de cette période « sans élément contraire ».

 

L'imprécision de cette notion peut toutefois soulever certaines difficultés :

 

- en premier lieu qu'est-ce qu'un élément contraire, et contraire à quoi ? Certes nous pouvons penser qu'il s'agit de comportements tels non respect des statuts, du règlement intérieur, ou de l'éthique naturiste en général, voir agissements illégaux. Mais il eût été préférable de préciser ce que élément contraire signifiait par exemple sous forme de liste, même non exhaustive.

- L'autre difficulté tient à l'instance chargée de mettre fin à la période d'affiliation provisoire. S'agit-t-il du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, ou du président de la fédération ? Un certain flou demeure.

 

L'affiliation obtenue, le club naturiste nouvellement affilié disposera des droits et devoirs habituels des clubs affiliés à une fédération nationale, savoir délivrance de licences, participation aux assemblées régionales et nationales.

 

Il ressort de ce qui a été dit précédemment que constituer, développer, puis faire vivre un club naturiste affilié ou non à la fédération n'apparaît pas constituer une tâche insurmontable.

 

Certes, mais ceci est vrai pour toute association dont l'objet est l'exercice d'une activité ou d'un loisir fédératif, un certain nombre de démarches sont nécessaires, ainsi qu'un certains travail administratif.

 

Il y aussi bien entendu les aléas liés à la vie associative elle-même, notamment en cas de divergence entre les dirigeants de l'association, ce qui est bien entendu courant.

 

Mais le nombre de clubs naturistes fonctionnant de manière satisfaisante est là pour rappeler que l'agrément tiré de cette activité l'emporte la plupart du temps sur les éventuels obstacles.

 

Alors, si le cœur vous en dit vraiment, pourquoi ne pas tenter l'aventure ?

Dernière mise à jour : 4 nov. 2024

Ce type de fait semble s’être produit quelques fois.


Des salariés doivent accomplir un travail dans un lieu dont ils découvrent en y arrivant qu’il s’agit d’un lieu naturiste.


Ils tournent donc les talons et exerceraient  en quelque sorte « droit de retrait ».


Ces faits, s’ils sont avérés, revêtent un caractère particulièrement surprenant.


Mais qu’est-ce que le droit de retrait du salarié ?


Il s’agit schématiquement de ne pas obliger celui-ci à travailler dans une situation dangereuse.


Il est défini dans l’article L4131-3 du code du travail :


« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.


L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »


A la lecture de cet article, une notion apparaît fondamentale pour déterminer si le droit de retrait est justifié. La notion de « danger grave et imminent pour la vie et pour la santé ».


Nous laisserons de côté la question d’une défectuosité dans les systèmes de protection qui ne nous concernent pas ici.


Tout d’abord le danger doit être grave pour la vie ou pour la santé. Il doit y avoir donc menace pour l’intégrité du salarié. Cette intégrité peut être physique ou morale. Il peut s’agir sans que la liste soit exhaustive :


-       Véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité

-       Absence d'équipements de protection collective ou individuelle

-       Processus de fabrication dangereux

-       Risque d'agression

-       Mais aussi une ambiance de travail délétère, ou encore avec des faits de harcèlement, et en général tout facteur susceptible d’altérer gravement la santé mentale

 

Il doit être imminent, c’est-à-dire que le risque découlant de ce danger est susceptible de survenir dans un délai rapproché.


L’arrêt du travail n’obéit à aucune forme particulière. Il est toutefois conseillé de le formaliser par un message à l’employeur.


Donc dans le cas abordé ici, il nous faut supposer que le fait de se trouver dans un lieu naturiste, voire, ce qui est dans l’ordre des choses, être mis en présence de naturiste(s), serait de nature à constituer un danger d’altération de la santé mentale d’un ou plusieurs travailleurs.


Un aspect doit être abordé : c’est la question de la religion au travail, sujet susceptible de déchaîner les passion et clivant s’il en est.


En premier lieu, rappelons que l’employeur ne peut pas discriminer un salarié notamment en raison de ses convictions religieuses, au termes de l’article 1132-1 du code du travail :


« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


La limite est le prosélytisme, qui consiste à vouloir imposer ses convictions (religieuses ou non) à autrui par pression ou violence.


Mais la croyance religieuse n’autorise pas le salarié à se soustraire à ses obligations découlant du contrat de travail.


Ainsi, au terme d’un arrêt en date du mars 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant un employé d’un commerce de détail affecté au rayon boucherie qui, pour des raisons religieuses, refusait de manipuler de la viande de porc.


Les deux attendus sont à cet égard, intéressants :


« Attendu, cependant, que s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public ;


D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le travail demandé à M. Y... correspondait à celui d'un boucher, poste qu'il avait accepté d'occuper, et alors que le salarié n'a jamais soutenu qu'une clause de son contrat de travail ou une disposition du statut local prévoyait qu'en raison de ses convictions religieuses il serait dispensé de traiter la viande de porc, le tribunal supérieur d'appel n'a pas caractérisé la faute de l'employeur et a ainsi violé les textes susvisés ; »


Il ressort de cette jurisprudence que :


-       La restriction à l’exécution du contrat de travail pour des raisons religieuses ou autres doit avoir fait l’objet d’une clause dans le contrat de travail, ou encore d’une disposition légale ou réglementaire

-       Si tel n’est pas le cas une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement est encourue.


Dans notre cas pratique, une telle clause dans notre pays est difficilement imaginable, en tout cas très rare.


Si l’exercice d’un droit de retrait était envisagé, il faudrait, comme le fait la jurisprudence voir au cas par cas.


Mais l’on imagine très difficilement un cas d’espèce où le fait de se trouver dans un lieu naturiste, ou même voir des personnes dont la tenue est en rapport avec le lieu serait de nature à causer un danger grave et imminent pour la santé du travailleur.


Cet argument a donc toutes les chances d’être spécieux.


C’est donc l’exécution du contrat de travail qui prime…

Les diverses questions juridiques en matière de reconnaissance de la personnalité de l’animal et du droit de celui-ci à un traitement digne ont depuis longtemps occupé les tenants de cette cause.

La première loi de protection en la matière fut la loi dite « Loi Grammont » adoptée en date du 2 juillet 1850, comprenant un article unique :

« Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. »

La question qui agita notamment la cour de cassation fut l’application de cette loi aux corridas. Nous y reviendrons ci-dessous.

Le dernier texte législatif en la matière est récent il s’agit de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre les maltraitances animales et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Nous nous bornerons ici à rappeler les dispositions du chapitre 2 de cette loi concernant les maltraitances envers les animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité.

Nous aborderons quatre infractions en la matière et tenterons de déterminer si et dans quelle mesure la loi a évolué, s’agissant de ces infractions :

1)    Sévices graves ou de nature sexuelle ou acte de cruauté

2)    Atteinte volontaire à la vie de l’animal

3)    Mauvais traitements

4)    Atteinte involontaire à la vie

 

1) Sévices graves ou de nature sexuelle ou acte de cruauté

Il s’agit de l’infraction la plus grave concernant les animaux accompagnant l’homme.

Auparavant, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté ou de nature sexuelle, envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est prévu et réprimé par l’article 521-1. Les peines principales maximales encourues étaient de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Il s’agissait donc d’un délit.

Les peines principales ont été portées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Les atteintes de nature sexuelle sont prévues et réprimées par un nouvel article 521-1, ainsi que précisé ci-après.

Il a été ajouté, après le premier alinéa, un alinéa précisant que lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Il s’agit donc d’une circonstance aggravante.

Il est aussi inséré un alinéa précisant que lorsque les faits ont été commis avec circonstance aggravante, sauf le cas où ils ont entraîné la mort de l’animal, la peine maximale encourue est de quatre ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende.

Les circonstances aggravantes concernées sont :

-       Si les faits ont été commis sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public (chiens policiers par exemple)

-       Le fait d’être propriétaire ou gardien de l’animal

-       L’abandon d’un animal étant concerné par cet article, est considéré comme une circonstance aggravante le fait de perpétrer l’abandon, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal

Les autres alinéas de cet article concernant les peines complémentaires demeurent inchangés, ainsi que l’alinéa concernant les courses de taureaux et les combats de coqs :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Les corridas et combats de coqs, si une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, ne sont pas concernés par cet article, alors que les sévices graves et actes de cruauté peuvent être invoqués. Le problème est le caractère flou et approximatif de cette notion. C’est donc à chaque fois la jurisprudence qui est appelée à trancher, avec une marge d’interprétation à notre sens trop large.

Les corridas et combats de coqs demeurent « sanctuarisés » pour des raisons n’ayant sans trop de doute pas grand-chose à voir avec le droit.

S’agissant des atteintes sexuelles, celles-ci sont prévues et réprimées par un nouvel article 521-1. Les mêmes peines sont encourues.

Il y a également création d’une infraction nouvelle dans un nouvel article 521-1-2 :  le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à des faits constituant des infractions définies aux articles 521 (sévices graves, actes de cruauté) et 521-1-1 (atteintes de nature sexuelle) est constitutif de faits de complicité de ces infractions, et les mêmes peines sont donc encourues.

Le fait de les diffuser sur internet constitue un nouveau délit dont la peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, sauf contribution à un débat public d’intérêt général ou production en justice. Il conviendra de suivre avec intérêt les débats concernant les tortures infligées dans des abattoirs produites par l’association L614.

Un nouvel article 521-3 créée le délit de proposer ou de solliciter des faits constitutifs d’actes sexuels sur un animal. Il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.

S’agissant de cette catégorie d’infraction, les peines ont augmenté assez légèrement. Toutefois il y a malgré tout plusieurs nouvelles circonstances aggravantes. Nous verrons si cette augmentation entraîne celle des peines effectivement prononcées, dont la clémence, pour la majorité d’entre elles, est source d’étonnement et même d’éberluement.

 

 

2) Atteinte volontaire à la vie de l’animal

Il s’agit ici du fait de tuer un animal sans entraîner de souffance.

Auparavant, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, était prévu et réprimé par l’article R655-1 du code pénal. La peine principale encourue était celle prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit une amende de 1500 euros.

Il s’agissait d’une infraction d’une gravité moindre que les délits.

Elle est maintenant prévue et réprimée par l’article 521-3. La peine encourue est de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende. Elle devient donc constitutive d’un délit (amende supérieure à 1.500 euros d’amende et/ou peine d’emprisonnement).$

La règle concernant la non-application de cet article pour les courses de taureaux et les combats de coqs s’il est justifié d’une tradition locale ininterrompue s’applique ici…

Curieusement ces faits ne semblent pas concernés par l’infraction de filmer ou d’enregistrer. Un oubli ??

 

3) Mauvais traitements à animal

Auparavant, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, prévu et réprimé par l’article R654-1 du code pénal. La peine principale est celle encourue pour les contraventions de 4ème classe soit une amende de 750 euros.

Curieusement, il est interdit de filmer ou enregistrer des mauvais traitements. Leur diffusion, en l’absence de précision semble concernée par la peine encourue de deux ans et 30.000 euros d’amende. Un tel « hiatus » est surprenant juridiquement…

 

4) Atteinte involontaire à la vie d’un animal

Auparavant, le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. La peine principale encourue est celle prévue pour les contraventions de 3ème classe, soit une amende de 450 euros.

Cet article est inchangé.

 

Il ressort de ce qui précède que, même si les peines ont augmenté s’agissant des infractions les plus graves, elles demeurent à notre sens, légères.

Toutefois demeure également, pour toutes les infractions la possibilité pour le juge de retirer l’animal de son propriétaire ou détenteur pour le confier à une association de protection animale.

En conclusion, il s’agit d’une loi dont les progrès, bien que « timides » ne sont pas négligeables.

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