PARCS ET JARDINS DE MUNICH
(Première partie de la chronique du numéro 30 de Naturisme Magazine)
Dans les jours ayant suivi le 14 avril 2014, certains articles de journaux titraient sur l’autorisation du naturisme dans les rues munichoises. Il était déjà de notoriété publique que les naturistes pouvaient se faire bronzer sur l’ « Englsher Garten » de cette ville.
La municipalité de la principale ville de Bavière avait-elle, comme Barcelone avant que celle-ci ne revienne très partiellement en arrière, autorisé le « non-port » du vêtement partout sur son territoire ?
Finalement il s’avère que cette autorisation concerne six zones de parcs en bordure de cours d’eau notamment.
Il ne s’agit pas donc du territoire entier de la ville, mais il y a néanmoins une évolution positive des surfaces autorisées.
Rappelons à cette occasion que les textes de loi régissant l’exhibitionnisme sont les articles 183 et 184 du Code pénal allemand.
L’article 183 réprime le fait pour un homme de gêner une autre personne par un acte exhibitionniste par une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une amende (« Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft »).
Ce qui est intéressant, c’est que l’exhibition purement sexuelle n’est pas concernée par cet article mais par l’article 183 a qui réprime les agissements sexuels en public : il s’agit du fait de se livrer à une activité sexuelle en public et consciemment ou intentionnellement, de causer un outrage, qui est puni des mêmes peines que l’article 183 (« Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist »).
Plusieurs points sont intéressants, même pour qui n’est pas féru en droit pénal allemand.
En premier lieu, il y a une distinction entre un acte exhibitionniste envers une personne (article 183) et un agissement sexuel en public (article 183a).
En quoi consisterait l’acte exhibitionniste envers une personne : la nudité ou un acte ouvertement sexuel ?
Ensuite les peines encourues sont les mêmes (un an maximum d’emprisonnement ou amende). Cela signifie-t’il que du point de vue du droit allemand, l’un et l’autre sont considérés comme aussi graves. C’est en consultant la jurisprudence allemande sur le sujet qu’il serait possible de se prononcer. Nous pouvons toutefois penser que les agissements ouvertement sexuels en public seront réprimés plus sévèrement que les actes exhibitionnistes.
Il y a comme dans la loi canadienne, la volonté de scinder les actes d’exhibitionnisme en deux. Pour ce qui concerne le Canada, il s’agit de la nudité d’un côté et des actes sexuels de l’autre.
En droit français, l’article 222-32 du Code pénal n’opère pas cette distinction, ce qui ajoute à sa difficulté d’interprétation, dont il a largement été question au fil des chroniques juridiques de Naturisme Magazine.
Concernant la pratique du naturisme, nous voyons au travers de l’exemple munichois que les municipalités disposent d’une large marge de manœuvre pour la réglementer sur leur territoire.
Qu’en est-il en France ? Une commune par son maire, dispose de cette possibilité au regard de ses pouvoirs de police tels que définis par les articles L2211-1 et L2211-2 du Code général des collectivités territoriales :
« Article L2211-1
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique
Article L2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. «
Le maire peut autoriser une plage à la pratique du naturisme, et c’est à ce titre que nombre de plages sont soit autorisées en vertu d’un arrêté municipal, soit tolérées.
Il est vrai que dans notre pays, ce sont surtout des plages, donc des portions du domaine public maritime, ou des bords de cours d’eau qui sont concernés. A notre connaissance il y a très peu de zones « vertes » en milieu urbain concernées (hormis peut-être la gravière à Strasbourg).
Pour ceux qui entreprendraient des démarches afin qu’un parc ou une partie de parc soit autorisée à la pratique du naturisme en zone urbaine ou péri-urbaine, il pourra être invoqué l’exemple munichois.
Par ailleurs si un lecteur veut apporter des précisions sur la jurisprudence allemande ou sur le droit allemand en général concernant le naturisme et la nudité, c’est bien volontiers qu’il aura la parole dans ces colonnes !!