La Cour de cassation refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 222-32 au Conseil constitutionnel

 

La question de la conformité à la Constitution de l’article 222-32 du code pénal, qui est censé s’appliquer au naturisme.

Depuis la révision constitutionnelle du 21 juillet 2008, il est possible à une partie à un procès de saisir le Conseil constitutionnel au titre du nouvel article 61-1 de la constitution :

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Cela s’appelle la question prioritaire de constitutionnalité.

La procédure en est décrite dans les articles 23-1 et suivants du Conseil constitutionnel.

Par exemple dans une procédure correctionnelle, il est possible pour le prévenu de poser une telle question au Tribunal, après en avoir informé le Ministère public. Le Tribunal décide de transmettre cette question à la Cour de cassation notamment si la question présente un caractère sérieux. Elle est transmise dans les huit jours à compter de son prononcé. Cette décision du Tribunal n’est susceptible d’aucun recours.

La Cour de cassation rend alors un arrêt dans les trois mois de la transmission de ladite question, où elle doit décider de renvoyer ou non cette question au Conseil constitutionnel, qui devra alors, s’il est décidé le renvoi, se prononcer sur la constitutionnalité du texte de loi mis en cause.

L’article 222-32 du Code pénal, qui est appliqué en cas de poursuites même pour nudité en public dispose que :

« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d’un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ».

Il avait déjà fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité lors du procès d’un randonneur naturiste devant le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX (ayant abouti à une relaxe, voir numéro 26 de Naturisme Magazine).

Une autre juridiction a décidé de transmettre à la Cour de cassation une question sur le même texte.

Celle-ci par arrêt en date du 9 avril 2014, refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel, au motif que l’article 222-32 est rédigé en termes suffisamment clairs et précis (voir encadré).

Or outre le fait que la Cour n’explique pas en quoi lesdits termes sont suffisamment clairs et précis, cet arrêt a de quoi surprendre dans la mesure où l’ancien article 222-33 sur le harcèlement sexuel avait été abrogé pour défaut de précision dans sa rédaction (voir encadré 2).

Le harcèlement sexuel était défini comme « Le fait d’harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelles ».

Or entre « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public » et « le fait d’harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », la première définition apparaît à l’auteur de ces lignes plus floue que la deuxième, ses termes étant justement moins « clairs et précis. »

De plus rappelons que la jurisprudence en matière d’article 222-32 sanctionne à la fois la nudité sans comportement sexuel, et les comportements ouvertement sexuels en public.

Déjà la jurisprudence part dans au moins deux directions.

Il n’y a ainsi pas exhibition sexuelle si les parties sexuelles ne sont pas visibles, et même si un enfant est spectateur de gestes « obscènes » ainsi qu’en a décidé la Chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt en date du 7 décembre 2011.

Or une telle cacophonie dans la jurisprudence, le florilège de situations concernées aussi différentes couvertes par le même texte, traduit à notre sens bel et bien le caractère bien trop vague de celui-ci notamment par rapport à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 instaurant le principe de légalité, qui avait servi de base pour l’abrogation de l’article 222-33 !

Toutefois la question prioritaire de constitutionnalité ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation ne soulève pas un point qu’il eût été intéressant de soulever : celui du principe de proportionnalité des délits et des peines. Si les termes sont clairs et précis, le fait de qualifier de délit  une nudité sans comportement sexuel est-il conforme à ce principe ?

Le débat reste ouvert.

Toutefois ce refus n’apparaît pas gravissime. En effet, la jurisprudence, ainsi que nous l’avons rapporté dans cette chronique, évolue, notamment au regard de l’élément intentionnel.

Une étape importante a été à cet égard le Jugement du Tribunal correctionnel de PERIGUEUX

Le droit en la matière, évolue donc certes lentement, mais il ne demeure pas immobile pour autant.

 

Encadré 1 : Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 9 avril 2014

« Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“L’article 222-32 du code pénal est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines, à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à l’article 34 de la Constitution, qui impliquent que l’exhibition sexuelle ne puisse être pénalement sanctionnée sans que les éléments constitutifs du délit soient suffisamment définis par la loi ou, à tout le moins, de l’incompétence négative au regard de ces textes ?” ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que l’article 222-32 du code pénal est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire ; D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; »

Encadré 2 : extrait de la décision du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2012

« 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; »

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