JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ET PRATIQUE NATURISTE ANTÉRIEURE

 

Le cas est classique. Une famille ou à tout le moins l’un des parents pratique le naturisme, en compagnie du ou des enfants mineurs. L’autre parent, soit est également un adepte, soit consent à cette pratique.

Puis il y a séparation, et dans ce cas, le naturisme qui ne posait pas de problème durant la vie en commun, se mue en un argument, soit pour restreindre les droits du parent naturiste sur les enfants mineurs, soit comme fondement d’une demande en divorce pour faute, soit les deux à la fois.

La jurisprudence évoquée ici est intéressante en ce qu’elle rappelle plusieurs principes en matière de naturisme au regard du droit de la famille ainsi qu’en matière de loyauté de la preuve.

Un couple est marié depuis 1982 et a deux enfants majeurs.

L’épouse forme en 2010 une requête en divorce. Il apparaît que ce divorce ne s’est pas déroulé dans une ambiance apaisée puisqu’après ordonnance de non-conciliation, puis appel de celle-ci, le juge aux affaires familiales a rendu en 2014 un jugement de divorce par lequel il rejetait la demande en divorce pour faute, prononçait celui-ci pour « altération définitive du lien conjugal » (séparation de fait depuis plus de deux ans).

L’épouse fait appel du jugement et l’affaire arrive devant la cour d’appel de Rennes, laquelle rend un arrêt en date du 22 février 2016 où elle se prononce principalement sur deux points qui vont être abordés ci-dessous :

 

L’appelante versait à l’appui de la faute invoquée, entre autres plusieurs photographies de son mari dénudé dans diverses situations, prises par lui-même en intérieur ou dans la nature.

Il se rendait régulièrement sur une plage naturiste, ainsi qu’il est relevé dans le texte de l’arrêt.

Certaines photographies le montraient occupé à divers travaux de bricolage ou de jardinage partiellement dévêtu en présence d'un tiers, notamment son fils alors jeune, restant habillé.

Or la cour relève que, et cette phrase est importante : « ces pratiques relèvent du naturisme, exercé sans dissimulation. »

Et il est également relevé que l’épouse « avait connaissant de cette pratique naturiste ancienne et la tolérait ».

Elle arguait par ailleurs que le comportement de son ex-époux avait été rendu public en dehors du cercle familial et que cela avait entraîné pour elle des atteintes à l’affection, à l’honneur ou à sa réputation. Elle est déboutée faute de produire des éléments et pièces à l’appui de son argumentation.

Cet arrêt répond à une question que peuvent se poser des conjoints naturistes quand il leur est opposé leur pratique. Celle-ci peut-elle constituer une faute pouvant entraîner le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ?

En premier lieu il convient de constater même si ce n’est pas dit expressément que la pratique du naturisme ne peut-pas, en elle-même constituer une telle faute. C’est conforme à une jurisprudence peu ou prou constituée, bien que n’étant pas encore tout-à-fait fixée.

Ensuite cette pratique doit, sinon être pratiquée en couple, à tout-le-moins être connue du conjoint. Qu’en serait-il si ce n’était pas le cas ? A notre connaissance il n’y a pas de décision de justice publiée sur ce sujet. S’agissant d’une pratique non sexuelle, ce ne devrait pas être le cas.

 

Ensuite se posait la question de la loyauté de la production des photos comme éléments de preuve. L’époux demandait à ce qu’elles soient écartées, c’est-à-dire purement et simplement enlevées du dossier.

Cette demande était formulée en application de l’article 259-1 du code civil :

« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude. »

Il s’agit du principe qui est spécialement affirmé en matière de divorce, mais que nous retrouvons dans l’ensemble du droit civil, qui est le principe de loyauté de la preuve.

Il arguait que l’ordinateur sur lequel figuraient les photos était personnel et avait été « piraté » (par « craquage » de mot de passe probablement) pour obtenir ces photos, ce qui caractérisait la fraude de l’article 259-1.

Mais la Cour a relevé :

  • Qu’aucun élément n’était versé aux débats à l’appui de cette affirmation
  • Que de toute façon, il s’agissait de l’ordinateur familial.

Les photos sont donc restées dans le dossier mais n’ont eu aucun impact sur la solution adoptée par la cour d’appel de Rennes.

Cet arrêt nous paraît aller dans le bon sens dans la mesure où la pratique naturiste n’y est pas considérée comme un facteur d’attribution des torts exclusifs dans une procédure de divorce.

Qu’en est-il en cas d’enfants mineurs dans le couple ? Il est clair que l’époux non-naturiste ou anciennement naturiste utilisera cet argument pour restreindre les droits de son ex-conjoint, notamment s’agissant des vacances,

Rappelons ici que la matière est régie par les articles 373-2 et suivants, notamment l’article 373-2-11 du code civil :

« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

Reprenons les alinéas un à un :

1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure : ce critère peut trouver application en cas de pratique antérieure du naturisme en famille

2º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 : ledit article 388-1 du code de procédure civile fixe le droit par l’enfant d’être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. Cette audition n’engage pas le juge, mais en pratique un enfant revêche au naturisme et qui l’exprime aura peu de chances de s’y voir obligé, ce qui peut se comprendre

3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre : peu d’implications particulières pour ce qui nous concerne.

4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant : cet alinéa est plus important : en effet, le juge peut ordonner des expertises notamment psychologiques, où l’expert peut se voir demander d’évaluer le caractère positif ou négatif du naturisme. Or actuellement, nombre de psychologues/psychiatres/pédiatres, à la suite de quelques-uns d’entre eux fortement médiatisés, sont formellement contre, encore que, suite à un procès qui a pris des allures de cataclysme, le caractère infaillible de la « parole d’expert » s’est trouvé fortement relativisé.

5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 : les enquêtes sociales portent sur les conditions matérielles et morales dans lesquelles sont élevés les enfants.

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre : c’est logique mais ce n’est pas propre au naturisme.

 

Il ressort de ce qui précède que le naturisme demeure présent dans le droit de la famille, et cet état de fait est parti pour durer.

Bien entendu, le débat reste ouvert.

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