Est-il possible ou souhaitable de modifier le statut juridique de l’animal ?
(Paru dans les numéros 28 et 35 de Naturisme Magazine)
La fondation « 30 millions d’amis » a lancé il y a quelques mois une pétition demandant à la Garde des Sceaux de :
« Modifier d’urgence le Code civil
En créant une 3ème catégorie pour les animaux, distincte des "Personnes" et des "Biens"
Reconnaissant les animaux comme des êtres vivants et sensibles »
Au moment de la rédaction de ces lignes, cette pétition a recueilli 468393 signatures dont certaines prestigieuses.
Il s’agit d’un problème juridique qui fait l’objet de débats, tant chez les professeurs et les professionnels du droit, qu’au sein du pouvoir législatif.
Mais qu’en est-il de la législation actuelle ? Force est de constater qu’elle révèle une importante cacophonie. Constatons plutôt :
Dans le code civil nous avons essentiellement l’article 524 :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ; /Les ustensiles aratoires ; / Les semences données aux fermiers ou métayers ; /Les pigeons des colombiers ; / Les lapins des garennes ; / Les ruches à miel ; / Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ; /Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; /Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; /Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. »
Dans cet article nous constatons que figurent dans l’énumération des animaux et des « vraies » choses.
Nous avons également l’article 528 :
« Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »
L’animal est donc un bien immeuble ou meuble.
Là où cela se complique quelque peu, c’est que l’article L214-1 du Code rural dispose ceci :
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
L'article L 214-3 interdit quant à lui « d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
En combinant ces textes, il en ressort que l’animal est un immeuble, ou un meuble, donc une chose, mais « sensible ». Il n’est même plus question d’un problème de logique juridique mais à notre sens de logique pure et simple.
D’autant que la loi pénale vient encore compliquer la situation :
- ainsi les mauvais traitements à animaux domestiques constituent-ils une contravention de 4ème classe et sont passibles d’une peine d’amende maximale de € 750 ainsi que du retrait de l’animal, sauf pour les courses de taureaux ou les combats de coqs en cas de tradition locale ininterrompue selon l’article R654-1 du Code pénal,
- les atteintes volontaires et sans nécessité à la vie d’un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité, une contravention de 5ème classe (peine principale d’amende d’un montant maximum de € 1.500) au terme de l’article R655-1 du Code pénal
- tandis que les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté, publiquement ou non, envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est un délit punissable au maximum de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Même s’il peut être considéré, ce qui est le cas de l’auteur de ces lignes, ces peines légères, et qui plus est, non appliquées avec la rigueur et la sévérité nécessaires, elles existent quand même.
Au demeurant, ne sont concernés par ces textes que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, et non les animaux sauvages, dont certains sont malgré tout plus ou moins bien protégés par les textes concernant les espèces protégées. Mais nous y reviendrons, ainsi que concernant certaines questions auxquelles il est fait allusion ici dans d’autres chroniques.
Enfin, la Charte de l’environnement, instaurée par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, donc à valeur supérieure à celle des lois, définit les droits et devoirs en matière de protection de l’environnement, dont font bien entendu partie les animaux !
Alors que faire ? Il n’est bien entendu pas question d’octroyer la personnalité juridique à un animal qui se souciera peu de pouvoir conclure des contrats, être propriétaire (encore que…) etc…
Mais le problème juridique est complexe.
Ainsi, et sachant que la personnalité juridique n’est pas dévolue qu’aux personnes physiques certains auteurs opèrent un parallèle avec les personnes morales (sociétés, associations, etc…), qui est accordée, selon la Cour de cassation depuis un arrêt du 28 janvier 1954 «à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites, dignes, par suite, d'être juridiquement reconnus et protégés ». Un auteur en particulier propose d’appliquer une démarche similaire au statut de l’animal avec quelques adaptations bien entendu !!
Faut-il entrer dans une telle démarche qui risque d’aboutir à un résultat encore plus complexe que la réalité actuelle ?
Nous pouvons nous référer aux explications de Xavier Bacquet, avocat de la Fondation « 30 millions d’amis », repris (pour ceux que cela intéresse et qui veulent approfondir la question) par Anne Portmann dans son article « Le serpent de mer du statut juridique de l’animal » paru dans Dalloz actualité du 28 octobre 2013 : « Il s'agit simplement de mettre le droit en adéquation avec la science. Depuis que le code rural, en 1976, a considéré que les animaux sont des êtres sensibles, on ne peut plus les considérer comme des meubles, ce n'est pas logique ». Il souligne également qu'il ne s’agit pas de toucher au droit de propriété ou au droit d'exploitation de l'animal. « Nous n'entrons pas dans ces considérations pour l'instant (…) Il s'agit simplement de faire un pas et de reconnaître à l'animal un statut harmonisé, de reconnaître que le vivant a droit au respect. Ce changement de statut n'aura aucun impact économique ».
Le but recherché est donc plus modeste que ce qu’il peut apparaître. Il s’agirait, plus qu’une révolution juridique, d’une évolution certes des textes, mais de la perception par nous, en tant que membres de l’espèce humaine, de l’animal, de son ressenti et des émotions qu’il peut éprouver.
D’autres considèrent qu’il n’apparaît pas nécessaire de modifier l’arsenal de protection de l’animal en droit français, celui en vigueur apparaissant suffisant.
En revanche, il est dénoté, peut-être pas une unanimité, mais une grande majorité, en faveur d’une réécriture des articles 524 et 528 du Code civil qui sont en total décalage par rapport aux autres textes dont ceux cités plus haut.
Alors statut spécifique, ou biens meubles ou immeubles dotés de sensibilité et dont le droit à une protection à ce titre serait écrit dans tous les textes ? Ou encore biens meubles ou immeubles suffisamment protégés en l’état actuel du droit ?
Je pencherais pour un statut protecteur où l’animal sauvage ne serait pas oublié. En effet il est choquant que celui-ci ne dispose pas d’une protection lui aussi. Et il apparaît difficile de concevoir un bien meuble ou immeuble doté d’une sensibilité propre.
ÉPILOGUE
Dans la chronique juridique du numéro 28 de Naturisme Magazine, auquel nous renvoyons pour plus de précisions, nous nous faisions l’écho du débat concernant la pétition de 30 millions d’amis visant à obtenir une évolution sur le statut de l’animal dans le code civil en ses articles 524 et 528, où il est considéré comme un bien meuble, ceci en décalage avec l’article 214-1 du Code rural où il est considéré comme un « être sensible ».
En date du 15 avril 2014, la Commission des lois de l’assemblée nationale a adopté un amendement de l’ancien Ministre de l’Agriculture Jean Glavany visant à reconnaître l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité » qui a été adopté dans la foulée par les députés.
Le texte est passé au Sénat. qui a voté jeudi 22 janvier en nouvelle lecture la suppression de Cette disposition du projet de loi.
"La notion d'« êtres vivants doués de sensibilité » est ici purement symbolique et n'a pas de portée normative", a justifié l’auteur de l'amendement de suppression adopté en commission des lois. De plus, ajoute le sénateur, "si le code civil devait évoluer pour prévoir un nouveau statut de l'animal, cela ne pourrait se faire sans une réflexion globale sur le droit des biens". Enfin, cet article sans lien avec les dispositions du projet de loi initial était, de ce fait, contraire à la Constitution ».
Le dernier argument n’était pas faux, et il y avait un risque devant le Conseil constitutionnel.
La disposition avait été introduite dans le texte par un amendement de l'ancien ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, lors de sa première lecture à l'Assemblée en avril 2014. Elle permettait d'harmoniser la rédaction du code civil avec celle du code rural et du code pénal.
Mais dans notre système parlementaire, c’est l’assemblée nationale qui a « le dernier mot ».
Et c’est ainsi que, le 28 janvier dernier cet amendement a été réintroduit et adopté définitivement par l’assemblée nationale.
Ce texte crée notamment un nouvel article 515-14 du Code civil ainsi rédigé :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Il est déjà reproché au texte sa « timidité ». Il s’agit d’un petit pas certes, mais si on refuse les petits pas, le risque est que l’on n’avance pas du tout.
Et le pas suivant est la loi annoncée sur la biodiversité. Même si là encore il ne convient pas d’en attendre des miracles, il est permis d’espérer une avancée dans la prise en compte du bien-être et même du bonheur animal.
C’est tout ce que nous pouvons souhaiter.
Mais le débat reste, comme d’habitude, ouvert.