PETIT POINT DE JURISPRUDENCE SUR LE NATURISME ET LE DROIT A L’IMAGE

 

S’il est un vaste sujet qui prête à débat particulièrement présent dans les forums sur le naturisme, il s’agit du droit à l’image.

Il ne s’agit pas ici d’y revenir de manière exhaustive mais de rappeler certains principes.

 

Nous pouvons rappeler que le droit à l'image est une composante du droit à la protection de la vie privée. Ce droit est consacré par l'article 9 du Code civil :

"Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."

Il existe une jurisprudence en matière de naturisme et de droit à l’image. C’est un sujet qui n’a toutefois pas donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation. Les décisions connues en la matière ne sont pas non plus très récentes, entre cinq et dix ans. Il est à remarquer cependant que la jurisprudence générale en matière de protection de droit à l’image bouge assez peu.

Le principe de base découlant de l’article 9 est que chacun peut s’opposer à la reproduction et à la diffusion de son image ou de sa représentation pour laquelle il n’aurait pas donné son consentement. En matière photographique, ce n’est pas parce que l’on a accepté de poser pour un photographe que l’on a accepté la diffusion de l’image.

Regardons maintenant la mise en pratique de ce principe par trois exemples de décisions de justice.

 

1) Photographie d’une mineure de seize ans dans un centre naturiste du Gard

Un magazine avait publié un article intitulé "comment reconnaître un naturiste" dans le numéro du 12 au 19 juillet 1995. Les journalistes avaient pris une photographie d’une mineure de seize ans séjournant dans un centre bien connu du Gard (et absolument pas en cause en l’espèce !!).

Cette photographie, dont tous les protagonistes reconnaissaient le caractère travaillé et artistique, ainsi que l’absence de vulgarité avait été publiée :

-         Sans l’accord parental d’une part

-         Et à la même page qu’une photographie représentant un couple s’adonnant à des ébats sexuels.

Les parents, ainsi que leur fille devenue majeure ont donc attaqué le magazine en justice.

Un point ne faisait guère de doute : l’absence d’autorisation parentale.

Elle était indispensable.

Les parents ont argué de leur souhait de rester discrets quant à la pratique naturiste. Leur fille ayant été reconnue, cette pratique était devenue de notoriété publique, notoriété quelque peu négative, l’article leur étant paru « racoleur et malsain ».

La Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 30 octobre 2000, a donc retenu la faute du magazine de ce point de vue.

Plus inédite (et intéressante) était la question du caractère fautif de la juxtaposition de la photographie de la demanderesse avec celle du couple s’adonnant à des ébats.

Ce caractère fautif a été également retenu par la Cour d’appel et a emporté condamnation (Annexe 1).

 

2) Rediffusion des images d’un mariage naturiste

Un mariage naturiste avait fait l’objet d’un renom et d’une couverture médiatique non négligeables lors de sa célébration.

Le 21 juin 1999, TF1 rediffuse les images sur seule autorisation de l’ex-époux, qui l’agrémente de certains commentaires peu obligeants à l’égard de la mariée qui a demandé en « référé » (procédure d’urgence) d’interdire toute rediffusion.

Elle a également demandé réparation due à l’atteinte à sa dignité du fait des propos de l’ex-époux. Mais la procédure applicable dans ce cas était celle régie par le droit de la presse. Elle a donc été déboutée de ce chef.

Mais le Juge des référés de Lille lui a donné raison concernant l’atteinte à son droit à l’image (annexe 2).

Il convient de retenir que ce n’est pas parce que l’on a donné son accord pour la diffusion de son image pour une diffusion, que l’on est présumé l’avoir donné pour toute diffusion ultérieure.

 

3) Photos de mineurs utilisés avec le seul consentement de l’un des parents

Un père avait consenti à la diffusion d’image de ses enfants dénudés à une société.

Mais le consentement de la mère n’avait pas été recueilli et l’autorisation du père ne concernait pas la diffusion des images sur internet.

Par arrêt en date du 27 août 2009 (inédit), approuvant un jugement du 13 février 2008, la cour d’appel de BORDEAUX a condamné la société ayant procédé à la diffusion des images à 3. 000 € par enfant.

 

Il ressort de ce qui précède qu’en matière de droit à l’image, il est préférable de recueillir le consentement des personnes représentées.

Toutefois le consentement peut aussi être déduit de certains éléments comme des commentaires favorables du modèle, par exemple dans les forums ou dans les pages de réseaux sociaux.

Mais il vaut toujours mieux être prudent !!

 

Annexe 1

« L'image de V.P. n'est pas outragée par le cliché lui-même, mais la juxtaposition de ce cliché avec une photographie représentant un couple s'adonnant à des ébats sexuels sur une plage, ce qui est censé illustrer une pratique nudiste constitue un contexte dévalorisant pour Mademoiselle P.

Il est acquis en jurisprudence que le fait d'accepter de poser pour un photographe et de consentir ainsi à la prise d'un cliché n’emporte pas autorisation de le publier.

Si V.P. a manifestement accepté de poser pour le photographe du journal V,S,D,, il n'est pas établi qu'elle a accepté la publication de son image et d'ailleurs si une telle autorisation était produite, le problème de sa validité se poserait, étant donné que la jeune fille était mineure lorsque la photographie a été prise.

Dès lors, 1'action engagée par Mademoiselle V.P. sur le fondement des dispositions de l'article 9 du Code Civil est recevable et fondée.

L'enfant mineure des époux P. ayant été photographiée dans un camp naturiste, les lecteurs de V.S.D. qui connaissent la famille en ont logiquement déduit que les parents eux-mêmes s'adonnent à cette activité.

La photographie litigieuse a ainsi révélé un élément de la vie privée des époux P., lesquels sont dès lors également recevables et fondés à se prévaloir d'une immixion fautive dans leur sphère intime et

Leur action est légalement recevable et fondée.

Compte tenu de la nature et de la gravité des atteintes à la vie privée des appelants et des circonstances dans lesquelles ces violations sont intervenues, la Cour estime devoir fixer le préjudice de V.P.  à la somme de 20.000 francs et celui de chacun des époux P. à la somme de 5.000 francs, »

 

Annexe 2

« LE TRIBUNAL : [...] - Sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée : - En diffusant sur son antenne le 21 juin 1999 sans son accord une séquence dans laquelle Chantal Y..., parfaitement identifiable, apparaît dans le plus simple appareil à l'occasion de la cérémonie de mariage avec Lionel X... le 27 mai 1995 dans un club naturiste situé au Cap d’Agde, la société TF1 a manifestement porté atteinte à son droit à l'image quand bien même son ex-époux aurait donné son autorisation pour porter à la connaissance du public des éléments le concernant qui relèvent de sa vie privée ; Il importe peu que l'événement ait fait l'objet à l'époque d'une couverture médiatique non négligeable ou que Chantal Y... soit une adepte du naturisme, dans la mesure où il est constant qu'elle n'a pas donné son consentement à TF1 ni aux sociétés A. ou B. à utiliser son image ; En application de l'article 9 du code civil, il convient de faire cesser cette atteinte à l'intimité de la vie privée de Chantal Y... en interdisant à TF1 de rediffuser le reportage relatif à son mariage et à Lionel X... de céder les films ou les photographies relatifs à cette cérémonie ; »

 

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