L'INTERDICTION DU NATURISME SUR UNE PLAGE EST-ELLE LICITE ?
(Paru dans le N° 19 de Naturisme Magazine)
Les protagonistes de la bataille médiatique au sujet de La plage de la Souris Chaude située dans l’Ile de la Réunion, après avoir défrayé la chronique, s’agissant de l’interdiction de cette plage à la pratique du naturisme, ont également alimenté le débat juridique et jurisprudentiel.
Dans la commune de Trois-Bassins était située la plage dite de la « Souris chaude » où se retrouvaient des naturistes de la région.
Or par arrêté en date du 30 janvier 1978, le maire de la commune de Trois Bassins proscrit la pratique du naturisme sur tout le territoire de ladite commune.
Ensuite par délibération en date du 14 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de cette commune a apporté son soutien à l'action du maire visant à faire respecter les dispositions de du 30 janvier 1978.
Deux choses à cet égard sont surprenantes :
- l’ancienneté de l’arrêté municipal : plus de trente ans. Or le délai pour attaquer tout acte administratif est de deux mois !! En toute logique vu le délai écoulé, le recours était irrecevable et les juridictions n’auraient même pas eu à statuer.
- le caractère superflu (juridiquement s’entend !) de la délibération du 14 décembre 2005 ! Il n’était point besoin d’adopter une délibération tendant à faire respecter une décision antérieure !!
En fait on peut expliquer cet anachronisme par ce que l’on appelle « l’exception d’illégalité » qui consiste schématiquement à ce que, quand on demande l’annulation d’une décision administrative, l’un des arguments peut consister à dire que cette décision repose sur une décision qui elle-même encourt la nullité.
C’est donc la délibération de 2005 qui a du faire l’objet d’un recours dans les délais et ainsi il a pu être possible de « remonter » jusqu’à la délibération de 1978.
Alain Boutet, chef de file des contestataires de ces décisions municipal était débouté de ses demandes par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Il a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de BORDEAUX.
Il est décédé le 16 février 2012.
Son argumentation s’appuyait notamment sur le fait que le naturisme, en tant qu’option de vie et une philosophie protégée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il relevait également le caractère général, absolu et disproportionné de la règlementation de la pratique du naturisme.
La cour le déboute, confirmant le jugement du Tribunal administratif (voir encadré), après avoir rappelé la règlementation applicable (article 330 en 1978 puis 222-32 en 2005).
Ce qui peut être considéré comme gênant, dans l’argumentation de la Cour, c’est qu’elle procède par affirmations face à une argumentation qui aurait mérité une réponse fouillée et argumentée, à l’image de ce que l’on peut lire dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Par exemple, en quoi l’autorisation de la pratique du naturisme relèverait-il d’un régime dérogatoire ? Et en quoi consisterait celui-ci ?
Le décès d’Alain BOUTET et le fait qu’aucun héritier n’ait entrepris de continuer la procédure et de porter le litige devant le Conseil d’Etat a entraîné l’extinction de celle-ci.
Pour toute affaire ultérieure, on pourrait s’appuyer entre autres sur le défaut de constitutionnalité de l’article 222-32 du code pénal, car trop vague et en contravention avec le principe de légalité (en s’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel concernant l’article 222-33 sur le harcèlement sexuel, cf numéro précédent).
Extrait de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux :
« qu'ainsi, et nonobstant les affirmations de M. B selon lesquelles la pratique du naturisme relève d'une philosophie et partant d'une opinion protégée au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'arrêté qui interdit la pratique du naturisme sur le territoire de la commune n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à une liberté publique, mais se borne à rappeler la réglementation applicable lorsque n'existe sur le territoire de la commune aucune aire aménagée en vue de la pratique du naturisme ; que les moyens tirés de la contrariété avec les dispositions du code pénal et du défaut de constitutionnalité des dispositions dudit arrêté ne sont par conséquent pas fondés ; que, par suite les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'opinion doivent être écartés ;
Considérant que l'autorisation de la pratique réglementée du naturisme relevant d'un régime dérogatoire, la mesure de police en cause ne peut être regardée comme présentant un caractère général et absolu ou disproportionné ; qu'enfin, la circonstance que les adeptes du naturisme ne souhaitent pas bénéficier d'un usage exclusif des lieux où ils s'adonnent à ce comportement n'est pas de nature, dès lors que les naturistes ne sont pas dans une situation identique aux autres usagers des lieux, à révéler que le principe de non discrimination aurait été méconnu ; »