Les plages en droit français font l'objet d'un régime particulier. Sont concernées ici les plages de bord de mer, mais aussi les abords des fleuves, rivières et cours d'eau en général.
- en premier lieu et schématiquement, elles font partie de ce qui est appelé le « domaine public maritime » qui est défini depuis peu par l'article L2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques :
"Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
1º Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2º Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3º Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués ? compter du 1er décembre 1963.
Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date ? retenir est celle du 3 janvier 1986 ;
4º La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
5º Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés."
Tandis que le domaine public fluvial est défini dans l'article 2111-7 du même code :
"Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial."
- de plus et en vertu de l'article L160-6 alinéa 1 du code de l'urbanisme, concernant les plages : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Ce principe souffre de rares exceptions exposées dans la suite de cet article.
La question du caractère naturiste ou non de ces plages dépend donc des autorités publiques, et dans ce cas, des municipalités représentées par leurs maires qui détient les pouvoirs dits « de police » des articles suivants du Code général des collectivités territoriales :
« Article L2211-1
Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique
Article L2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.
Article L2212-3
La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. »
L'autorisation ou l'interdiction de pratiquer le naturisme sur une plage dépend donc du maire de la commune dont elle dépend.
Cette autorisation peut prendre deux formes : l'autorisation ou la tolérance.
L'autorisation est la situation la plus favorable. Elle émane d'une décision (arrêté municipal) officielle et un éventuel retrait de ladite autorisation par un autre arrêté municipal peut être attaquée devant les juridictions administratives dans le délai de deux mois habituel pour ce type de recours.
La tolérance se différencie de l'autorisation de par son caractère officieux (elle peut par exemple être purement verbale, éventuellement découler lettre simple, ou encore d'un usage instauré au fil du temps).
Si le retrait d'une tolérance (par exemple par la pose d'un panneau d'interdiction) peut revêtir la même forme, pourrait-il être déféré devant le tribunal administratif dans les mêmes conditions qu'un arrêté municipal ?
Dans le cas où une décision administrative n'existe pas formellement, mais que tout démontre qu'elle a été prise, le juge administratif admet que les faits eux-mêmes révèlent l'existence d'une décision n'existant pas sur le papier. Ainsi est-il admis par la juridiction administrative de connaître la décision d'un maire d'entreprendre la réalisation de travaux.
Il est donc possible d'attaquer un retrait d'une tolérance pourvu que son existence, puis son retrait, soient établis. Un problème de preuve peut se poser à ce moment-là qui ne se poserait pas en cas d'autorisation et de retrait par arrêté municipal.
Enfin, dans la jurisprudence, il est rare que des décisions de retrait de tolérance soient annulées, essentiellement du fait qu'il s'agit d'un usage qui s'efface devant un texte d'une valeur supérieure (loi, décret, etc.)
Par ailleurs, et ceci vaut pour les deux types d'autorisation pour attaquer une décision administratif, il faut qu'il y ait intérêt à agir, c'est-à-dire le demandeur doit établir que l'acte attaqué lui fait grief. C'est sans conteste le cas pour des personnes privées de la possibilité de fréquenter une plage naturiste qui ne l'est plus.
Le contexte est donc celui d'une certaine insécurité juridique.