La loi sur le voile intégral validée par la Cour européenne des droits de l’Homme : les principes sont-ils applicables au naturisme ?

 

La loi du 11 octobre 2010 interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public a suscité et continue de susciter en amont et en aval de son adoption, un débat touchant aux contours de plusieurs des libertés publiques. Elle

Comme tout le monde s’y attendait, l’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, chargée de relever et sanctionner les atteintes à la Convention européenne des droits de l’homme.

Une ressortissante française née en 1990 résidant en France et musulmane pratiquante, porte la burqa et le niqab en déclarant ne faire l’objet d’aucune pression familiale notamment.

Elle introduit une requête devant la Cour le 11 avril 2011, invoquant notamment les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la convention, ainsi que les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 11 (liberté de réunion et d’association).

Enfin s’appuyant sur l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle allègue que cette interdiction génère une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l’origine ethnique au détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral.

L’affaire a été portée devant la Grande chambre de la Cour, savoir la formation la plus solennelle de celle-ci, en quelque sorte l’équivalent de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

La Cour a déclaré irrecevable d’emblée les griefs relatifs aux articles 3 et 10. Ils étaient de toute façon inopérants : on ne voit pas trop le rapport entre cette loi et la liberté de réunion et d’association, quant à l’allégation que l’interdiction de cacher son visage en public constituerait un traitement inhumain et dégradant (comme la torture), elle apparaît comme singulièrement peu sérieuse ;

Reste l’examen de la requête sous l’angle des articles 8 (respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion).

Elle constate qu’il y a une « ingérence permanente » (en quelque sorte une entrave) dans l’exercice des droits tirés de ces deux articles. Elle est confrontée à un « dilemme » : soit elle se plie à ce que ses convictions religieuses lui imposent, soit elle ne se plie pas et s’expose à des sanctions pénales.

Ensuite la Cour admet que l’ingérence poursuit deux des buts légitimes énumérés dans les articles 8 et 9 : la « sécurité » ou la « sûreté » publiques, et la « protection des droits et libertés d’autrui ».

Mais elle ne retient pas le but légitime de sécurité publique, de par la nécessité identification notamment. Cette ingérence ne peut passer pour proportionnée au regard de cet article, le gouvernement ne démontrant pas que l’interdiction posée par la loi s’inscrirait dans un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique

Au titre de la « protection des droits et libertés d’autrui », le Gouvernement invoquait :

-  le « respect du socle minimal des valeurs d’une société démocratique ouverte », renvoyant à trois valeurs :

-  le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes

-  le respect de la dignité des personnes et le respect des exigences de la vie en société (le « vivre ensemble »).

 Les deux premiers arguments n’ont pas été retenus par la Cour.

 Concernant le troisième, elle admet que « la clôture qu’oppose aux autres le fait de porter un voile cachant le visage dans l’espace public puisse porter atteinte au « vivre ensemble ». A cet égard, elle indique prendre en compte le fait que l’État défendeur considère que le visage joue un rôle important dans l’interaction sociale. Elle dit aussi pouvoir comprendre le point de vue selon lequel les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s’y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie en société. »

La Cour peut donc admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie ensemble. ».

Elle termine en vérifiant si cette loi est proportionnée au but recherché et elle relève le caractère très faible des sanctions encoures : 150 euros d’amende maximum (peine applicable aux contraventions de 2ème classe) et l’éventuelle obligation d’accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place.

La loi est donc validée sur le fondement de l’article 9 dernier alinéa, soit le respect du « vivre ensemble ».

 

Il a été soulevé que cette décision était susceptible de s’appliquer au naturisme et à l’interdiction de la nudité en public.

La question est : le fait de cacher son visage en public constitue d’après la Cour une atteinte au « vivre ensemble ». Qu’en est-il de la nudité hors lieux naturistes dédiés.

Le raisonnement est difficilement transposable pour l’auteur de ces lignes. Dans l’arrêt de la Cour il est souligné l’obstacle aux « relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d’un consensus établi, est un élément indispensable à la vie en société » que constitue le fait de cacher son visage. Le fait de ne rien cacher échappe a priori à ce genre de griefs.

De plus, dans le cas de la nudité, il n’y a aucun aspect religieux.

En jurisprudence française, la liberté dans le choix de la tenue vestimentaire s’apparente à la liberté d’expression, qui est concernée alors par l’article 10 de la convention et qui admet des « ingérences », tenant entre autres « à la protection de la santé ou de la morale », comme d’ailleurs d’autres articles.

Le débat s’il avait lieu concernerait à mon sens plutôt ce point-là.

Mais comme les débats sur les Droits de l’homme et la Convention européenne du même nom sont parmi les plus compliqués, les opinions divergentes sont bien entendu les bienvenues.

Et le débat reste comme d’habitude ouvert…

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