QUAND LE NATURISME EST « INVITÉ »

DE NOUVEAU AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Une « affaire » comme on en voyait davantage il y a quelques années.

Peter Misch est un ressortissant de nationalité allemande qui vit en France depuis une vingtaine d’années, et est adepte de la pratique naturiste.

Le 27 juillet 2018, il se baigne nu sur la rive du Gardon avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci. Il est apostrophé avec les membres de sa famille par un couple qui s’est installé après eux, de l’autre côté de la rive à une cinquantaine de mètres. Il leur répond qu’ils ne sont pas obligés de regarder dans leur direction, puis regagnent leur rive.

Le couple en question appelle les gendarmes qui arrivent sur place.

La femme du couple « offusqué » décide de porter plainte.

Peter Misch est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes à l’audience du 27 mai 2019 à 14 heures.

Il est soutenu par la Fédération française de naturisme (FFN) et l’Association pour la promotion du naturisme en liberté (APNEL).

Il a été déposé une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que des conclusions au fond.

Il est à noter que les plaignants, bien que l’offense à leur dignité ait paru portée à un niveau maximum le jour des faits, n’ont pas jugé opportun d’assister à l’audience, et ne se sont donc pas constitués parties civiles.

L’audience, qui se tenait « à juge unique » a duré deux heures.

Le procureur a repris l’adage selon lequel « La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres », et a requis la condamnation de Peter Misch à un mois de prison avec sursis et 350 € d’amende. La décision a été mise en délibéré par le Président, ce qui est rare dans les audiences à juge unique où les décisions sont rendues immédiatement.

Le prononcé du délibéré a été fixé au 17 juin.

Peter Misch a été reconnu coupable d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public, au titre de l’article 222-32 du code pénal, condamné au paiement d’une amende de six cent euros, outre les cent vingt sept euros de droit fixe de procédure (somme due systématiquement en cas de reconnaissance de culpabilité).

Il a interjeté appel.

Cette procédure est étonnante à plus d’un titre :

  • Monsieur Misch a été convoqué en audience sans audition préalable, que ce soit dans le cadre d’une garde à vue (situation certes absurde en l’espèce mais garantissant certains droits) ou plus probablement dans le cadre d’une audition libre (nettement moins contraignante mais garantissant les mêmes droits)
  • De ce fait il ne lui a pas été proposé d’alternative aux poursuites, qu’il s’agisse d’un rappel à la loi, issue la plus fréquente en cas de faits de même nature, médiation pénale ou composition pénale. Certes, et il l’a lui-même dit, il ne l’aurait pas accepté, mais le fait est que l’on ne lui a pas proposé.

Le résultat est qu’un tribunal a été mobilisé pour une audience de deux heures pour des faits totalement mineurs, dont on cherche à déduire une infraction certainement non caractérisée.

En premier lieu, nous avons le problème de la constitutionnalité de l’article 222-32 du code pénal, notamment et sans que l’énumération ci-dessous soit exhaustive :

  • Par rapport au principe de légalité qui découle de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il découle que nul ne peut être punie que par une loi préexistante aux faits. Il est de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que les termes de la loi doivent être « clairs et précis ». C’est à ce titre qu’a été abrogé par ledit Conseil constitutionnel, l’article 222-33 du code pénal réprimant le harcèlement sexuel défini dans cet article comme : « Le fait de harceler autrui en tentant d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Or l’article 222-32 esty encore plus imprécis !!

Certes la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel s’agissant de l’article 222-32 et la Cour de cassation a refusé cette transmission. Mais rien n’interdit de « frapper à la porte de la Cour de cassation » une nouvelle fois en étayant l’argumentation développée.

  • Par rapport au principe de proportionnalité des délits et des peines qui découle de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui utilise le terme de « peines strictement nécessaires ». Or il y a un hiatus total entre la peine encourue (un an d’emprisonnement et quinze mille euros d’amende), et les peines prononcées en matière de nudité sans attitude sexuelle, savoir quelques centaines d’euros d’amende et/ou de un à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple.
  • Par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment de l’arrêt concernant Stephen Gough. La Cour disait notamment :
    • Que la nudité publique relève de la liberté d’expression régie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme
    • Que la situation de Stephen Gough constituait une ingérence dans ce droit
    • Que cette ingérence était justifiée en l’espèce (cf notre chronique sur cette décision).

Par ailleurs il était spécifié que cette situation ne relevait pas d’une interdiction générale de la nudité en public. Or la situation de Peter Misch et les faits de l’espèce relèvent d’une telle interdiction.

S’agissant de la constitution de l’infraction d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public, celle apparait loin d’être évidente :

  • Monsieur Misch se baignait dans un endroit où il n’y avait personne au moment de leur arrivée sur les lieux, et où il se sont mis en tenue naturiste,
  • Le couple de plaignants, arrivant après, et s’arrêtant précisément à l’endroit où la nudité est visible, acceptait de fait celle-ci, alors qu’il lui était loisible de passer son chemin et de s’installer ailleurs. La nudité n’était donc pas imposée au sens même de l’article 222-32!!
  • Il y a bien entendu l’absence de visibilité des bas des ventres des protagonistes, dans la mesure où ils se baignaient à ce moment-là !!
  • Et bien entendu, l’absence totale d’attitude sexuelle qui devrait faire écarter d’emblée l’application de l’article 222-32.

Il a été interjeté appel du jugement. La Cour d’appel de Nîmes sera appelée à statuer à nouveau sur ce dossier.

Monsieur Misch, soutenu par la FFN et l’APNEL, est décidé à utiliser toutes voies de recours à l’encontre de toute décision de culpabilité.

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