UN TEMPÉRAMENT AU CARACTÈRE ABSOLU DU

DROIT D’AUTEUR : LE DROIT DE COURTE CITATION

 

Tout un chacun de nous, face à une belle œuvre d’art, qu’elle soit photographique, littéraire ou qu’elle revête toute autre forme, peut éprouver l’envie d’en faire profiter autrui. C’était déjà le cas auparavant, mais avec l’explosion de la communication par voie numérique et notamment internet, cette transmission peut s’effectuer avec une facilité déconcertante.

Ce peut être le cas en milieu naturiste où l’art sous toutes ses formes constitue un mode d’expression habituel, que ce soit sous la forme littéraire (deux ouvrages « Nouvelles naturistes » de Franck dit Bart, « L’enfant du pêché » de Guy Barbey et Pascal Fievet, sont parus récemment) ou picturale.

Pourtant cette œuvre est protégée par toutes les dispositions légales concernant, ici, la propriété littéraire et artistique, et consignées dans le code de la propriété intellectuelle.

Rappelons au préalable et après avoir vu sur certaines images dont les auteurs sont français, une mention concernant le « copyright » qu’il s’agit là d’une notion propre au droit anglo-saxon inconnue dans notre droit !

Le droit d’auteur chez nous, se décompose en deux droits :

Le droit moral : il s’agit selon l’article L121-1 du code de la propriété intellectuelle, pour l’auteur « du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Nous y reviendrons ultérieurement. Précisons juste que ce droit est attaché à la personne de l’auteur, perpétuel inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie qu’il ne finit jamais et ne peut être cédé. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, ou à un tiers par testament.

Le droit patrimonial : il s’agit schématiquement du droit d’exploitation de l’œuvre, d’en tirer des revenus. Selon l’article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle, il se compose :

-          Du droit de représentation, autrement dit du droit de représenter l’œuvre par exemple en concert, récitals, etc.

-          Du droit de reproduction qui concerne essentiellement les œuvres telles que les images, sculptures, textes…

Il sera question ici du droit de reproduction. Il consiste, selon l’article L122-3 du même code « dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. »

Le droit patrimonial peut être cédé dans des limites fixées par la loi.

Mais, face à l’œuvre d’autrui, ne peut-on faire quoi que ce soit ? La réponse est contenue dans l’article L122-5, qui contient les exceptions à l’encontre desquelles l’auteur ne peut s’opposer en vertu de son droit patrimonial.

Nous nous attarderons sur le droit de courte citation visé par l’article L122-5 en son 3° a) : « Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source » : « Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ; « 

Le problème est ici que nous n’avons pas de définition de ce qu’est une « courte citation ». C’est donc au juge qu’il incombe de préciser ce qu’est une « courte » citation en fonction des « usages » de la profession. Ce sera quasiment du « cas par cas ».

Des principes de bon sens sont d’ores et déjà admis par la jurisprudence, notamment le fait qu’il n’y a plus courte citation dans le cas de plusieurs citations dont la longueur totale dépasse la longueur communément admis. Par ailleurs la citation ne doit pas non plus dénaturer l’œuvre

Pour illustrer ce qui précède, nous pouvons citer deux jurisprudences insolites.

. C’est ainsi qu’il a été jugé par la Cour d’appel de PARIS en 1977 que pouvait être admise la citation portant sur le texte intégral d'une chanson, au motif qu'un extrait trop bref aurait donné une idée fausse. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation. Il s’agit toutefois d’une exception isolée, et qui plus est, ancienne.

Une autre décision de justice a concerné un recueil de sonnets de Raymond Queneau intitulé « Cent mille milliards de poèmes ». L’ordonnance de référé (procédure d’urgence) du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mai 1997 qui tranche le litige est extrêmement intéressante. L’ouvrage comporte dix pages contenant chacune un sonnet. Chacun des vers peut être associé à un autre des poèmes. Le lecteur a donc la possibilité de reconstituer des poèmes presque à l’infini.

Or cette œuvre avait été numérisée et mise en ligne sans l'autorisation des ayants droit. Celui qui avait mis en ligne l’œuvre était poursuivi pour contrefaçon et invoquait l'exception de citation en faisant valoir qu'il n'avait proposé aux visiteurs du site que la visualisation de quelques un des « cent mille milliards de poèmes ».

Son moyen de défense n’a pas marché : en effet, le procédé employé autorise, dans l'absolu, la reconstitution intégrale de l'œuvre par rapprochement de “citations successives”, cette reconstitution étant incompatible avec la notion de courte citation".

 

Quant aux précautions que doit prendre celui qui « cite », hormis la condition que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source.

S'agissant des œuvres littéraires, l'usage et les juges requièrent que la citation soit entourée de guillemets et que l'indication de la source se concrétise dans la mention de l'auteur, de l'éditeur et du nom de l’ouvrage. La simple mention de l'auteur de l'œuvre citée ne suffit pas, de même qu'un renvoi général en fin d'ouvrage,

Pour les œuvres audiovisuelles, il semble suffisant de faire figurer les indications dans le générique.

Il ressort de ce qui précède qu’il s’agit d’un droit difficile à cerner. Nous ne pouvons que conseiller que si citation il y a, elle soit réellement courte.

Pour terminer, le droit de citation concerne-t-il les œuvres d’arts plastiques et graphiques (peintures, sculptures, photographies…) ?

Concrètement, peut-on reproduire des images « en petit format » ? Après avoir admis en 1927, les reproductions « presque microscopiques » de sculptures de Rodin dans un livre d’histoire de France, la Cour de cassation, en 1991 a, concernant des catalogues reproduisant des œuvres d'Utrillo, affirmé que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser comme une courte citation ».

Pour conclure, rappelons que, contrairement au droit moral, le droit patrimonial n’est pas perpétuel, conformément à l’article 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

Pour les exceptions rallongeant la période de soixante-dix années, il convient de lire les articles suivants.

 

Le droit de la propriété intellectuelle est un droit très complexe. Le droit de citation continue à lui seul d’alimenter le contentieux judiciaire de manière non négligeable.

Ce droit illustre toutefois un principe de base : l’œuvre d’autrui résulte d’un réel travail et ne constitue pas un « self-service ».

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