Association ayant pour objet la pratique du naturisme hors lieux naturistes? : quels risques? ?

(Paru dans Naturisme Magazine)

 

De plus en plus de protagonistes du monde naturiste, admettent qu’il n’y a pas qu’un naturisme qui se pratiqueraient dans des lieux dédiés, privés, ou s’ils sont publics feraient l’objet d’une tolérance ou une autorisation de pratique du naturisme.

Il est vrai aussi que la jurisprudence a un train de retard sur cette pratique émergente depuis quelques années, en considérant la pratique naturiste hors lieux dédiés à cette pratique, mais aussi hors tout comportement à caractère sexuel comme une « exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public » au sens de l’article 222-32 du code pénal.

Or, actuellement, des associations se constituent, pour servir de cadre à la pratique par exemple des randonnées naturistes dites « randonues ».

Or en l’état actuel de la jurisprudence, qui considère encore ces randonues comme un délit quel peut-être le sort des associations dont le but est cette pratique ?

Nous rappellerons en I) les textes applicables et la jurisprudence constitutionnelle et administrative, et en II) les deux types de stratégie qui peuvent être adoptés.

I) Loi et jurisprudence

Les textes légaux régissant la matière sont tous issus de la loi du 1er juillet 1901.

En premier lieu son article 3 :

« Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et ? la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet »

Tandis que son article 7 en précise la procédure :

« En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. »

Toutefois ces principes doivent se combiner avec le principe de valeur constitutionnelle qu’est la liberté d’association, ce qui a été confirmé par le conseil constitutionnel en 1971, et précisé par le Conseil d’État.

Il ressort de cette jurisprudence que :

-l’association existe et a la capacité dès que la déclaration a été effectuée en préfecture

-le préfet ne dispose d’aucun contrôle a priori n’a qu’une possibilité : saisir le procureur qui saisit lui-même le tribunal pour faire prononcer la nullité de l’association, au besoin sous forme d’assignation en jour fixe qui est une procédure « d’urgence » pour les associations vraiment « problème ».

De ce qui précède un point important est à retenir : l’association, à partir de sa déclaration en préfecture, peut exister et vivre, tant qu’un tribunal n’a pas prononcé sa nullité.

 

II) Stratégies possible des associations en constitution

Elles sont au nombre de trois

-ne pas inclure explicitement la pratique du naturisme dans l’objet de l’association, mais contourner l’obstacle, par exemple, en adoptant un but militant, par exemple, l’évolution ou le changement de la loi sur le sujet. Le risque de réaction des pouvoirs publics dans ce cas-là est quasiment nul. La randonue ou la réunion naturiste ne se fera pas à ce moment-là au nom de l’association elle-même, mais constituera en une simple réunion informelle de personnes par ailleurs membres de l’association.

-Tout au contraire, inclure explicitement cette pratique dans les statuts, voire la pratique du naturisme en tout lieu. La réaction préfectorale sera sans doute immédiate,et l’audience devant le tribunal rapidement fixée. Ce pourrait être une occasion de créer une jurisprudence.

-Une troisième stratégie médiane consiste en l’inclusion dans l’objet de l’association de la pratique naturiste « libre », mais en incluant dans les statuts, la prise de précautions afin de réduire au minimum le risque de rencontrer des personnes non prévenues, ce qui entraînerait que la nudité ne serait plus (à tout le moins intentionnellement) imposée à la vue d’autrui au sens de l’article 222-32.

C’est cette « troisième voie » qu’a choisie une association ayant pour objet la pratique de la randonue en région Provence-Alpes-Côte d’azur.

Le Sous-Préfet a saisi le Procureur de la République qui a demandé des renseignements complémentaires sur l’association, ce qui est déjà en soi une démarche positive, vu qu’il n’a pas considéré que la nudité extérieure était FORCEMENT illicite.

Le Président de l’association a été entendu à la gendarmerie à la demande du Parquet, et il s’est bien agi d’une prise de renseignements avec écoute attentive et semble-t’il impartiale de ses arguments.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation. En attendant elle continue d’exister et de vivre et tous ce que nous pouvons lui souhaiter, c’est une très longue vie.

En lui tirant notre chapeau