Certes il s'agit d'une affaire d'antan en ce sens qu'elle a encore été rendue sous l'empire de l'ancien Code pénal. Mais elle n'en reste pas moins d'actualité.

Un marin enlève tous ses vêtements pour nager dans le Port de Boulogne-sur-Mer. Il est "pris en charge" par l'équipage d'un navire en partance pour l'Angleterre qui appelle les forces de l'ordre.

Il est poursuivi pour le délit d'outrage public à la pudeur au titre de l'article 330 du code pénal alors en vigueur. Et à la lecture de l'arrêt force est de constater qu'il eût mieux valu ne pas rédiger un nouvel article, car cet article, pour ancien qu'il soit, était formulé de telle manière qu'il pouvait s'adapter à tout contexte et à toute évolution sociologique.

Le marin est relaxé une première fois par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, relaxe confirmée par la Cour d'appel de Douai. Le Ministère public ne s'est pas pourvu en cassation comme souvent dans ce type d'affaire, et notamment pour les arrêts des Cours d'appel de Nîmes et de Rennes.

Il est à remarquer également que comme pour la Cour d'appel de Rennes, celle de Douai désapprouve l'agissement objet des poursuites ("...couvert que de ridicule...") mais fait primer son analyse juridique de la situation sur son appréciation personnelle. C'est tout à son honneur.

Voici le texte de l'arrêt :

« Considérant que le Procureur de la République de Boulogne sur Mer a seul régulièrement interjeté appel d'un jugement du 16 Mars 1989, qui a renvoyé F… L… G… des fins de la poursuite dirigée contre lui pour avoir commis un outrage public à la pudeur en exhibant ses parties sexuelles sur les quais du port de BOULOGNE SUR MER le 21 Juin 1988, délit prévu et réprimé par l'article 330 du Code Pénal ; qu'en fait le prévenu s'est déshabillé entièrement et a plongé dans le port pour traverser le chenal à la nage et remonter par un escalier d'accès à un navire en partance pour l'ANGLETERRE, dont l'équipage l'a remis aux services de Police dans cette absence de tenue, ne s'étant couvert que de ridicule et d'un mouchoir de poche prêté par un marin ; que les premiers juges ont admis que le prévenu n’avait pas d'intention coupable et que « la simple nudité d'un individu sans attitude provoquante ni obscène » ne suffisait pas à constituer le délit reproché; qu'en statuant ainsi, ils ont fait une exacte application de la loi pénale ; qu'il échet de confirmer en conséquence le jugement déféré ;

 PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier au prévenu,

Confirme le jugement déféré.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »

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